‹ Traité de l'extraditionChapitre 193 sur 284 · CHAPITRE II. SITUATION DE LEXTIJADÉ. 3o · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. SITUATION DE LEXTIJADÉ. 3o

malfaiteur, assez habile pour avoir passé la frontière, revendiquer une position privilégiée, qui serait refusée à son complice moins heureux? Ne serait-ce pas une sorte de prime offerte aux délinquants, pour les engager à se soustraire au jugement? i\e serait-ce pas, enfin, un spectacle immoral et dangereux, que celui d'un extradé dictant des conditions à la justice de son pays, pouvant profiter et s'enorgueillir de l'habileté qu'il aurait déployée pour s'assurer l'impunité?

Nous nous bornons à indiquer les divers ordres de considérations qu'on peut faire valoir. C'est un thème facile, qui se prêterait à de longs développements. Mais il nous paraît inutile d'y Insister davantage : nous pouvons maintenant considérer comme acquis, que l'extradé n'a pas puisé, dans sa fuite, un droit personnel qu'il puisse opposer aux autorités du pays auquel il est livré.

Les conséquences, ou, pour mieux dire, les applications de ce principe, se présentent d'elles-mêmes : il suffit de les énumérer.

1 " L'extradé n'a pas qualité pour demander la nullité de l'extradition. — En effet, d'où lui viendrait ce droit, puisque le fait d'avoir touché le sol étranger ne lui en a conféré aucun? Quelles raisons ferait-il valoir? Dira-t-il que les formes établies par le tiaité en vigueur avec la Puissance requise n'ont pas été observées? Que le chef d'accusation , pour lequel il a été livré n'est pas prévu par le traité? Qu'importe? puisque l'extradition a été effectuée en vertu d'un arrangement passé entre deux Puissances souveraines! D'ailleurs, l'extradition n'est-elle i:as, de la part de la Puissance requise, un acte de souveraineté, qui peut être accompli en dehors des conditions prévues par le traité, en l'absence même de tout traité?

2' L'extradé n'a pas qualité pour demander qu'il soit sursis aux poursuites ou au jugement, jusqu'à ce que l'autorité compétente ait statué sur la portée de l'extradition. — C'est encore une conséquence évidente de ce que la fuite de lindividu livré ne lui a créé aucun droit nouveau. Si le droit de critiquer l'extradition lui est refusé, celui de demander un sursis doit lui être dénié pour les mêmes motifs. Comme le dit fort bien M. Ducrocq : « Dans un cas l'extradé dit à la justice : vous ne me jugerez pas! Dans l'autre cas, il lui dit : vous ne méjugerez pas en ce moment! Ce n'est qu'une différence du plus au moins, car c'est toujours dans

356 LIVRE V. DES EFFETS DE l'eXTRADITION.

sa fuite qu'il prétend trouver le droit de tenir l'un ou l'autre langage. »

3" L'extradé n'a pas qualité pour demander à n'être poursuivi, jugé ou puni, que pour certains chefs d'accusation ou de condamnation déterminés. — Les conditions ou les réserves, que la Puissance requise a mises à l'extradition, dépendent d'une convention dans laquelle l'extradé n'a pas été partie, et n'ont pas été stipulées dans son intérêt. Admettre qu'il fût fondé à s'en prévaloir, ce serait reconnaître un droit qu'il aurait puisé dans sa fuite.

4° Enfin , l'extradé n'a pas qualité pour demander à être reconduit à la frontière, en cas d'acquittement sur les chefs visés dans l'acte d'extradition, ou après avoir subi la peine afférente à ces chefs. — Il est régulièrement sous la main de la justice et sous l'empire des lois qu'il a violées. Au gouvernement seul , il appartient de prendre les dispositions nécessaires pour remplir ses engagements et observer les réserves acceptées.

Ces diverses exceptions ont été examinées déjà, lorsqu'il s'est agi de déterminer les obligations résultant de l'extradition pour le pouvoir judiciaire, ^'ous avons vu que ce pouvoir est lui-même incompétent pour en connaître, et qu'il doit passer outre. Incompétence des tribunaux et défaut de qualité de l'individu livré : voilà deux raisons déterminantes pour que toute exception, tirée de l'extradition et soulevée devant la justice, soit repoussée sans liésitation.

Voyons, maintenant, les indications fournies par la jurisprudence et les actes officiels sur la théorie que nous venons d'établir.

La doctrine et la jurisprudence y ont été tout d'abord opposées. M. Faustin Hélie l j, dans les lignes suivantes, expose et motive l'opinion encore dominante en 1846 :

« Lorsqu'un Français réfugié en pays étranger a été réclamé par la France et lui a été livré, ce prévenu, traduit devant nos tribunaux, peut élever des exceptions fondées, soit sur l'illégalité de l'acte qui l'a livré, soil sur les termes restrictifs ou conditionnels de cet acte. Quelle suile doit être donnée à ces exceptions? Comment doit-il y être statué? Quel peut être leur effet?

« Il n'est pas douteux, d'abord, que ces exceptions ne doivent pas être rejetées sans examen. Il ne suffit pas à la justice que le prévenu soit

(l) Traité de l'instruction criminelle, ch. v, § 136, p. 709.

CHAPITRÉ II. SITUATION DE l'eXTRADÉ. 3o7

traduit à «a barre; il faut que les actes (jui ont amené son arrestation soient réguliers, il faut que les traités diplomatiques, sous la protection desquels il se trouvait, aient été respectés, car elle doit être légalement saisie. Supposons, par exemple, que le prévenu ail été violemment saisi sur le territoire étranger par des agents de la force publique française, ou qu'il ait été livré par quelque autorité subalterne à l'insu des deux gouvernements. Supposons encore que le fait, à raison duquel le prévenu est mis en accusation, ne soit pas celui qui a motivé l'extradition. Comment dénier à l'accusé la faculté de faire valoir, dans le premier cas, le fait violent et frauduleux qui a amené son arrestation; dans le second cas, les termes conditionnels de la convention qui a autorisé son extradition? Est-ce que tout accusé n'a pas le droit d'exciper, dans l'intérêt de sa défense, de toutes les violations des règles légales commises à son préjudice?

a Ce droit a été formellement reconnu , en matière d'extradition, par la Cour de cassation. Un accusé, le sieur Laugé, avait excipé, devant la Cour d'assises de l'Ariége , de rillégalitc de son arrestation sur le territoire de l'Andorre, et la Cour dassises avait accueilli cette exception, en prononçant un sursis. Le ministère public s'est pourvu contre cet arrêt, d'abord, parce que l'accusé avait acquiescé à la poursuite dirigée contre lui, nonobstant la forme de son arrestation, ensuite, parce qu'i] n'avait, formé aucun recours contre l'arrêt qui avait prononcé sa mise en accusation. Le rejet de ce pourvoi a été prononcé : « attendu que l'accusé traduit devant la Cour d'assises de l'Ariége avait droit d'invoquer la nullité de l'acte par suite duquel il avait été arrêté sur le territoire neutre de l'Andorre et livré à la justice française; qu'il n'a pu être privé de l'exercice de ce droit, soit par le silence qu'il avait gardé avant sa mise en jugement, et duquel on ne peut, sans violer le principe de la défense, faire résulter une fin de non-recevoir; soit par le défaut de pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation^ cette chambre n'ayant eu compétence que pour apprécier la gravité des charges, et n'ayant pas d'ailleurs formellement écarté l'exception préjudicielle. » (Arr. cass., 9 mai 184.3.)

« Il résulte de cet arrêt que l'accusé, comme nous l'avons énoncé, a nécessairement le droit d'invoquer toutes les nullités dont peuvent être entachés les actes en vertu desquels il a été arrêté, et que le silence qu'il aurait g-ardé jusqu'aux débats sur ces illégalités ne le priverait pas de ce droit. Il en résulte encore que ses réclamations à cet égard doivent être portées devant la Cour d'assises, qui est seule compétente pour les apprécier. »

M. Faustin-Hélie était loin, comme on le voit, d'admettre les solutions que nous avons exposées. Les motifs, sur lesquels nous les avons établies, nous dispensent d'une discussion, qui.

Page 1