‹ Traité de l'extraditionChapitre 194 sur 284 · LIVRE V. DES EFFETS DE L EXTRADITION · texte numérisé non relu

LIVRE V. DES EFFETS DE L EXTRADITION

pour être complète, devrait porter sur la plupart des idées émises dans le pussage cité. La réfutation se trouvera, d'ailleurs, dans les divers documents que nous allons reproduire.

A l'arrêt cité par M. Faustin-Hélie, pourraient être ajoutés, dans le même sens, deux autres arrêts de la Cour suprême, du 15 mars et du 0 juin 1822. — La circulaire ministérielle de 1841 est elle-inênie favorable à cette doctrine , qui a été également soutenue par MM. Dalloz (l , Le Sellyer (2) et Duverdy. Ce dernier jurisconsulte, dans un article publié par la Gazette des Tribunaux le 8 août 1867 , n'a pas craint de dire, en parlant des « principes tenus pour constants » en matière d'extradition : « Un accusé, livré par une Puissance étrangère et traduit devant nos tribunaux, ne peut opposer à la poursuite qu'un moyen de non-recevabilité, c'est celui tiré de ce qu'on voudrait le juger pour une autre accusation que celle pour laquelle son extradition aurait été demandée €t obtenue. Ce droit, pour un accusé, de refuser d'être jugé pour d'autres faits que ceux qui avaient motivé son extradition , a été reconnu dans plusieurs circonstances par nos tribunaux. "

La jurisprudence a, depuis longtemps déjà, abandonné ce système , pour se rallier à la doctrine conforme aux vrais principes de la matière. C'est dans un arrêt du II mars 1847 (affaire Cruveillé), que la Cour de cassation s'est, pour la première fois , prononcée dans ce sens ; il y est dit , en effet ;

« Sur le second moyen, tiré de ce que, le demandeur s'ëtant réfugié en pays étranger, il y aurait eu extradition avant toute mise en accusation, avant même loule prise de corps, attendu que Cruveillé est sans qualité pour attaquer sous le rapport de la forme Texlradition dont il s'agit... »

Depuis lors , les décisions conformes se sont multipliées. Un arrêt de la Cour suprême, du 18 juillet 1851 (affaire Viremai tre) , porte :

« Que l'accusé, livré en vertu des traités d'extradition ou en vertu d'un acte de la volonté du gouvernement sur le territoire duquel il s'était réfugié, n'a aucun titre pour réclamer contre l'extradition autorisée par ce gouvernement. »

Un autre arrêt de la même Cour, du 23 décembre 1852 (affaire Dareau) , dispose encore que l'accusé « est non -recevable à arguer de nullité " l'extradition.

(1) Répcrloire. Y° Traité international. n° .328.

(2) Traite de droit criminel, t. V, n» 1950.

Page 1