CHAPITRE II. SITUATION DE l'EXTRADÉ
Par un arrêt du 3 décembre 1866 (affaire Sureau-Lamirandej , la Cour d'assises de la Vienne a rejeté les conclusions formulées par l'accusé pour faire prononcer la nullité de l'extradition :
« Attendu, en droit, que les traités d'extradition sont des actes de haute administration intervenus entre deux Puissances dans un intérêt général de moralité et de sécurité sociales ; que les formes et les conditions en sont réglées, non au profil des accusés, qui ne peuvent par leur fuite à l'étranger se créer un privilège contre la justice de leur pays, mais au point de vue des nécessités internationales ou des convenances réciproques des gouvernements. »
On ne pouvait mieux dire.
Par un arrêt du 8 mai 1867 'aff;dre Quesson , la Cour d'assises de la Charente a rejeté une exception opposée par l'inculpé, '< attendu que la loi ne donne aucun droit à l'accusé de réclamer dans cette enceinte contre son extradition. »
Un arrêt de la Cour de cassation, du 26 juillet 1867 (affaire Guérin), a déclaré encore :
« Que l'accusé, livré à la justice de son pays en vertu des traités ou conventions par le gouvernement sur le territoire duquel il s'était réfugié, n'a aucun tifrre pour réclamer contre l'extradition dont il a été l'objet. »
Enfin, un arrêt de la Cour d'assises d'Oran, du 17 avril 1868 (affaire Cayla , dispose accessoirement « que Cayla aurait incontestablement le droit de refuser le débat et de demander son renvoi à la frontière , pour le cas où il serait acquitté sur les chefs de banqueroute frauduleuse et de diffamation », non prévus par l'acte d'extradition. Comme on le voit, les rédacteurs de l'arrêt ont reproduit une doctrine aujourd'hui condamnée : nul doute que cette erreur n'eût été relevée, si la sentence avait été portée devant la Cour de cassation.
Les actes officiels prouvent aussi que, d'après la doctrine admise par la chancellerie, l'individu livré n'est pas fondé à critiquer l'extradition ni à se prévaloir des conditions qui y ont été mises.
La lettre ministérielle du 2.5 novembre 1866, lue au procès Lamirande, dit formellement :
« 11 appartient au gouvernement seul d'examiner, avec la bonne foi qui préside à ses relations diplomatiques, les observations qui viendraient à lui être présentées par un gouvernement étranger... Quant à l'accusé, à qui sa fuite ne peut avoir créé aucun titre, il suffit qu'il soit placé
3G0 LIVRE V. DES EFFETS DE l'eXTRADITION.
devant les juges impartiaux auxquels son sort a été remis par un arrêt régulier de renvoi. >->
Dans une autre lettre ministérielle, communiquée à la Cour de cassation, à son audience du 4 juillet 18C7 (affaire Renneçon- Charpentier), la thèse est mieux établie encore. Critiquant une décision de la Cour de Paris, du 1" février 1867 , le ministre dit :
« L'arrêt méconnaîl les principes de l'extradition en ce qu'il reconnaît à un fugilif un droit résultant du traité, le droit de n'être jugé que pour tel crime ou délit. Un malfaiteur n'a pu acquérir par sa fuite aucun titre légal contre la justice de son pays. Si le bras de la loi ne peut s'étendre au delà de la frontière, la négociation à laquelle nous devons recourir ne crée des obligations qu'entre les hautes parties contractantes, responsables de leur conduite d'après les règles du droit des gens. Aucun abus n'est à craindre dans celle matière; car les jugements sont publics, et les gouvernements, intéressés à ce qu'il soit usé de réciprocité à leur égard, surveillent avec jalousie les suites de chaque extradition. Mais reconnaître un droit à l'accusé, ce serait admettre qu'il peut se faire le champion de l'État étranger, qu'il'peut négocier avec lui et avec nous, qu'il serait admis à invoquer jusqu'aux nullités de la procédure suivie en pays étranger, tandis que nous ne reconnaissons même pas à un gouvernement ami le pouvoir de réclamer comme un droit, sous prétexte d'erreur de formes , la restitution d'un accusé , lorsque l'extradition est consommée , et qu'aucune faute n'engage, d'ailleurs , la responsabilité de nos agents. »
Ii'extradé a le droit d'être jugé sur tous les chefs d'accusation relevés à sa charge.
Le fugitif, en passant la frontière, n'acquiert donc aucun droit personnel qu'il puisse opposer aux autorités administratives ou judiciaires du pays auquel il est livré. Mais sa fuite ne lui fait perdre aucun des droits que les lois de ce pays lui conféraient; il ne doit pas être placé, après son extradition , dans une condition inférieure à celle qu'il aurait eue, s'il avait été arrêté avant d'avoir touche le sol étranger. Pour quelles raisons lui refuserait-on les garanties que les lois accordent à tous les accusés et à tous les condamnés? Le Code pénal ne frappe pas de peines particulières le malfaiteur qui cherche un refuge au delà des frontières; aucune différence, au point de vue de la culpabilité, n'existe