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CHAPITRE II. SITUATION DE LEXTRADÉ

entre lui et le complice, qui a caché sa faute dans le pays même où l'infraction a été commise. Les droits reconnus à l'un doivent être assurés à l'autre.

Ce principe est si évident, qu'il semble à peine utile d'y insister de la sorte. Mais la conséquence, que nous allons en tirer, quoique très-rigoureuse, est de nature à surprendre au premier abord, et à soulever des objections spécieuses.

I/extradé a le droit, s'il le veut, d'être poursuivi et jugé sur tous les chefs d'accusation relevés à sa charge.

Kn effet, répondre de toutes les incriminations qui leur sont opposées, c'est l'obligation et le droit de tous les accusés, c'est le droit commun établi par la loi pénale, au profit de la société et des accusés. L'extradé, n'ayant perdu par sa fuite et par son extradition aucun des droits que les lois assurent aux accusés, est fondé, s'il y trouve son intérêt, à demander et à obtenir d'être poursuivi sur tous les chefs d'accusation, même sur ceux que l'acte d'extradition a expressément réservés.

Cette règle, on ne peut le nier, est la conséquence logique du principe général. Cependant elle paraît soulever de sérieuses objections.

Le droit de purger entièrement l'accusation ne peut être contesté : il est écrit dans tout système de lois pénales. 11 n'appartient à aucune autorité judiciaire ou administrative de choisir, parmi les diverses incriminations, celles qu'il lui conviendrait seulement de poursuivre. L'accusé, placé sous l'empire et sous la protection des lois, a le droit d'exiger qu'elles soient exécutées telles quelles. Mais peut-il avoir intérêt à en réclamer la stricte application ? — C'est là une question de fait, dont la solution , en droit, importe peu ; c'est à l'accusé d'apprécier ce que son intérêt lui conseille. Toutefois, il n'est pas douteux que, dans certains cas, il n'y ait avantage pour lui à répondre sur tous les chefs. Les indications fournies sur un point peuvent expliquer sa conduite sur un autre, et atténuer sa culpabilité; le consentement donné à ce que le jugement soit entier et l'expiation complète, est de nature à lui concilier la bienveillance des juges et à provoquer leur indulgence. D'autres motifs encore peuvent, selon les circonstances, faire que l'accusé tienne à ce qu'aucun chef ne soit distrait de l'accusation. Le procès Lamirande , que nous avons eu, plusieurs fois déjà, l'occasion de rappeler dans ce chapitre, en offre un exemple.

L'extradition de Lamirande n'avait été accordée que pour une des infractions visées dans l'arrêt de mise en accusation. D'autre part, l'accusé s'était refusé à être jugé sur les autres chefs relevés à sa charge, et le président de la Cour d'assises avait averti le jury qu'il n'aurait à se prononcer que sur le chef visé dans l'acte d'extradition. Mais, alors, la défense conclut à ce que tous les chefs d'accusation fussent jugés, attendu, dit-elle, entre autres motifs, que l'accusé « a intérêt à ce que le jury soit appelé à vider toute l'accusation. » Cette affaire offre donc le spectacle singulier d'un accusé ne consentant pas à être jugé sur tous les chefs d'accusation, alors que ses défenseurs , en son nom , demandent à ée que le jugement porte sur tous les chefs. Nous sortirions de notre cadre, en voulant expliquer le bénéfice que l'accusé recherchait, et nous renvoyons le lecteur au compte-rendu des débats (l). L'intérêt de Sureau-Lamirande était bien réel; et son habile conseil, M* Lachaud, ne s'y était pas trompé.

On pourrait aussi être tenté de soutenir qu'il y a contradiction entre le principe établi dans le paragraphe précédent, et celui qui est étudié ici. Gommment ? dirait-on ; vous démontrez que l'extradé n'a acquis aucun droit par sa fuite, et vous soutenez en même temps qu'il dépend de lui d'être jugé sur les chefs réservés 1 N'estce donc pas lui reconnaître un droit résultant de sa fuite? — Non, certes! Le droit, que nous lui reconnaissons, ne provient ni de sa fuite, ni de l'extradition; il l'avait avant d'avoir passé la frontière; il le conserve après son extradition ; il n'a rien acquis, mais il n'a rien perdu.

Enfin, on a prétendu que le droit attribué à l'extradé de consentir à être jugé sur les chefs exceptés par l'acte d'extradition, est inconciliable avec le droit reconnu au gouvernement requis d'imposer des réserves à l'extradition. Le gouvernement requis, dit-on, a autorisé l'extradition, sous la condition que, l'accusé ne serait pas poursuivi pour certains chefs , et le gouvernement requérant a souscrit aux obligations qui lui étaient imposées à cet égard. Les réserves prescrites ont été inspirées par des considérations supérieures tirées du droit public et non par l'intérêt de l'accusé ; l'extradé n'a donc pas qualité pour s'en prévaloir. Comment aurait-il le droit, par un simple consentement, d'annuler ces réserves et de les faire considérer comme non-avenues ?

(1) Gazelle des Tribiaïaux ,dcs 3, 4, 5, G et 7 décembre 186G.

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