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CHAPITRE II. SITUATION DE l'eXTRADÉ

11 n'y a contradiction, qu'en apparence, entre ces deux idées. C'est bien en vertu de considérations supérieures que la Puissance requise a imposé des réserves, qui, dans certains cas, peuvent profiter à l'accusé. Mais elle n'a pas entendu, par là, entraver la liberté de ce dernier, ni gêner sa défense. Pendant que l'accusé était sur le territoire de la Puissance requise, il avait incontestablement le droit de rentrer dans le pays requérant, et de s'y constituer volontairement prisonnier; dans ce cas, il aurait été jugé sur tous les chefs relevés à sa charge, sans que la Puissance requise eût été fondée à intervenir. Pourquoi ne le pourraitil plus, une fois qu'il a été livré? Pourquoi n'aurait-il plus la liberté, qu'il avait la veille, de se placer purement et simplement sous l'application des lois du pays requérant ? La Puissance requise a sauvegardé, par les réserves qu'elle a mises , les principes qu'elle tient à honneur de faire respecter dans les limites de son action ; mais elle n'a pas entendu porter atteinte à la liberté individuelle de l'accusé; elle n'a point entendu surtout lui faire une condition pire que celle qu'il aurait eue , s'il s'était livré spontanément. Il n'y a donc pas contradiction entre le droit laissé à l'extradé de purger tous les chefs d'accusation relevés contre lui, et le droit du gouvernement requis.

Le gouvernement requis a qualité pour imposer des réserves. Mais à (|ui incombent les obligations qui en résultent? Au gouvernement requérant et non à l'extradé. C'est donc au gouvernement requérant seul qu'il pourrait être demandé compte de l'inobservation des réserves. La question se pose dans les termes suivants : d'un côté, le gouvernement requis a le droit de veiller a l'observation des réserves qu'il a mises, et d'en réclamer l'exécution; de l'autre, le gouvernement qui a obtenu l'extradition, est tenu de prouver qu'il a rempli ses obligations. Mais il dépend de l'extradé de changer les conditions de ce contrat, en consentant à ce que les réserves soient considérées comme non avenues. Alors, le gouvernement, qui a obtenu l'extradition, est tenu de prouver au gouvernement, qui l'a autorisée, que l'extradé a, librement et volontairement, consenti à être jugé sur tous les chefs.

Cette situation bien comprise , la procédure à suivre pour le jugement d'un accusé, dont l'extradition n'a été autorisée que sur certains chefs, est toute tracée.

Si l'instruction n'est pas terminée quand l'extradition a lieu , le magistrat instructeur doit, avant de reprendre contradictoi-

3Gi LIVRE V. DES EFFETS DE l'eXTRADITION.

rement la procédure, demander à l'extradé s'il consent à être poursuivi et jugé sur tous les chefs; et, en même temps, éclairer le prévenu sur les conséquences de la décision à prendre, car il faut que le consentement soit libre et volontaire. Si ce consentement est donné, le Juge d'instruction fera bien, non-seulement d'en prendre acte dans le procès- verbal de l'interrogatoire, mais encore d'en dresser un certificat exprès et signé par l'accusé. Ainsi se trouveront prévenues toutes les difficultés qui pourraient naître ultérieurement d'une contestation ou d'un changement de volonté du prévenu. — Le consentement est communiqué au parquet, qui, par la voie hiérarchique, en donnera avis à l'autorité administrative, chargée de le notifier au gouvernement qui a autorisé l'extradition. Cette notification, comme tous les actes internationaux de la procédure d'extradition , se fera par la voie diplomatique. Inutile d'ajouter que le consentement, une fois donné, est irrévocable : l'accusé tombe immédiatement sous le coup des lois, et n'a plus de titre pour s'y soustraire.

11 se peut aussi que le procès soit en état d'être jugé, au moment où l'extradition est effectuée. Dans ce cas, le tribunal doit, au début de l'instance, interpeller le prévenu sur le point de savoir s'il consent à être jugé sur tous les chefs d'accusation ; lui donner toute facilité pour se concerter avec ses conseils et s'éclairer sur les conséquences de sa résolution, et prendre acte du consentement, qui sera visé au jugement. Là se borne le rôle de l'autorité judiciaire. C'est au membre du parquet, qui tient l'audience, à faire connaître l'incident au pouvoir exécutif, afin que le consentement puisse être régulièrement notifié au gouvernement étranger.

Cette théorie, relativement aux effets du consentement de l'extradé, n'a pas été tout d'abord en faveur. Il a fallu, pour la faire admettre, que le droit nouveau de l'extradition fût assis sur de solides bases, et que les vrais principes en fussent bien connus.

La circulaire ministérielle de 1841 est muette sur la question. Mais, deux ans plus tard, la chancellerie eut une occasion solennelle de faire connaître son opinion. La Belgique nous avait accordé l'extradition d'un nommé L..., inculpé de banqueroute frauduleuse et d'abus de confiance, sous la réserve, qu'il ne serait poursuivi et jugé que sur le premier de ces chefs. Remis à la justice française, l'accusé consentit à être jugé sur le chef réservé.

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