CHAPITRE I. NOTIONS JURIDIQUES
contre un arrêt de la Cour de Douai ordonnant la continuation des poursuites. Comme moyen de cassation, on faisait valoir qu'en l'absence de convention diplomatique, l'arrestation de l'extradée ne pouvait être légalement opérée par une ordonnance royale, et que, par suite, les peines prononcées par le Code pénal contre ceux qui out procuré ou facilité l'évasion d'un détenu, n'étaient pas applicables. — On en venait, en somme, à dénier au Roi le droit d'extradition , en l'absence d'un traité. A cette prétention, la Cour de cassation répondit comme il suit, dans un arrêt du 30 juin 1827 :
« La Cour ; — Attendu que, si un étranger ne peut demeurer, établir sa résidence, ni fixer son donnicile en Fronce, qu'avec la permission ou l'autorisation du Roi; que, si le droit de livrer un étranger, pré\enu de crime ou de délit dans le pays dont il est originaire, aux tribunaux de ce pays, ne tire point son origine des traités conclus a\ec les puissances étrangères, mais des droits que le Roi tient de sa naissance, et en vertu desquels il maintient les relations de bon voisinage avec les États voisins ;... etc. — Confirme. »
Ainsi, le droit d'extradition existerait comme une de ces prérogatives d'ordre supérieur que le Roi tient du ciel. Cette doctrine a pu sembler satisfaisante à une époque où régnait la foi dans le droit diviu. Aujourd'hui, nous la citons à titre de souvenir et de curiosité historique, et nous cherchons une autre explication, qui satisfasse la raison, sinon la foi.
Deuxième système. — Certains jurisconsultes ont donné «ne autre origine au droit d'extradition. D'après leur théorie, toute infraction aux lois, au moment où elle est commise, fait naître, à la charge du coupable et au profit de la société^ l'^ligation dcL comparaître en justice ; dclinquendo obligationem conlraxit sese Judicio sisteJidi. Si le coupable a pris la fuite, l'Etat où l'infraction a été commise a de justes motifs de le réclamer, pour l'obliger à satisfaire à l'obligation qu'il a contractée. L'État requis est fondé à prêter son aide à l'État requérant qui exerce un droit, et à contraindre le fugitif à remplir son engagement.
Cette argumentation a donc pour but d'établir, que, dans tous les cas, le malfaiteur fugitif a volontairement contracté une obligation de service personnel, qu'il ne peut racheter. C'est, comme on l'a vu, la seule hypothèse où Pinheiro Ferreira admit qu'il y eût lieu à extradition. Si ce raisonnement était fondé , il s'en-
suivrait que l'exception tolérée par l'adversaire déclaré de l'extradition deviendrait la règle générale.
Mais est-il vrai que le délinquant ait contracté, envers la société qu'il a offensée, l'obligation de réparer le dommage qu'il a causé? C'est là une de ces théories commodes qui, une fois admises, permettent d'expliquer beaucoup de choses, et qui, à de certaines époques, et notamment à la fin du siècle dernier, ont été fort à la mode. On ne voyait alors partout que contrats sociaux. Cet engouement n'a pas tenu devant l'analyse et l'exacte observation des faits. Est-il vrai, dans le cas qui nous occupe, qu'il y ait un contrat entre le délinquant et la société? Y a-t-il eu, de la part du premier, consentement exprès ou tacite, intention même de s'obliger à comparaître en justice et à réparer le mal qu'il a fait? On ne peut de bonne foi soutenir l'aftirmative.
Admettons pourtant qu'il y ait contrat et obligation de la part du délinquant. La conséquence en pourra être appliquée aux coupables. Mais les accusés, qui ne sont encore ni jugés ni condamnés, dira-t-on aussi qu'ils ont contracté l'obligation de comparaître en justice? Cela n'est pas possible, puisque l'origine de ce prétendu contrat se place dans le fait même de l'infraction commise. Les accusés devraient donc échapper à l'extradition. Une telle conséquence suffit pour condamner le système.
11 faut remarquer, d'ailleurs, que, dans ce système, on arrive seulement à établir un lien de droit entre l'individu réclamé et l'État requérant; puis on affirme que l'État requis aie droit d'assurer l'exécution de l'obligation consentie par l'individu réclamé. Or, c'est là précisément ce qu'il faudrait prouver. Affirmation n'est pas preuve. Peu importe, en effet, que l'État requérant ait le droit de réclamer l'extradition et que l'individu livré ait le devoir de comparaître en justice : il n'en résulte pas que l'État requis ait le droit d'accueillir la demande de l'État requérant et de contraindre l'individu réclamé à satisfaire à son obligation.
Troisième système. — Dans une autre opinion (1), on part de ce principe que l'État requis n'a aucun droit propre et direct sur la personne du fugitif, à raison d'infractions commises à l'étranger. L'arrestation de ce dernier n'est donc légitime qu'à la condition d'être faite au nom de l'État requérant, dont les lois ont été vio-
(1) M. P. Frigolet. Voir le journal le Droit des 21, 25 avril, 4 et 5 mai 1857.