‹ Traité de l'extraditionChapitre 200 sur 284 · CHAPITRE II. SITUATION DE LEXTRADÉ · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. SITUATION DE LEXTRADÉ

« Attendu qu'au momonl où le président de la Cour d'assises a donné cet avertissement aux jurés et à l'accusé, ce dernier n'a élevif aucune réclamation à cet égard; qu'il n'a pas non plus, ainsi qu'il en avait le droit, présenté à la Cour d'assises des demandes ou conclusions tendantes à être jugé sur tous les chefs d'accusation compris dans l'arrêt de renvoi, et à ce que, nonobstant les limitations de l'acte d'extradition, il fût procédé aux débats et à la position des questions au jury sur le délit de banqueroute simple, qualifié par l'arrêt de renvoi de délit connexe au crime de banqueroute frauduleuse ; qu'il a donc ainsi virtuellement consenti et acquiescé à ce que les débats et la position des questions fussent circonscrits dans les limites de l'acte d'extradition ; d'où il suit que le président de la Cour d'assises r pu restreindre les questions qu'il a posées au jury à celles de banqueroute frauduleuse et de faux en écriture de commerce qui avaient été l'objet de la demande en extradition et de l'acte qui Ta ordonné; que, par conséquent, il n'a été fait aucun grief au demandeur en cassation par le mode de procéder qui a été suivi ; qu'aucune violation des articles 337, 227 du Code d'instruction criminelle, ni de la chose jugée, n'a eu lieu à son préjudice, et qu'il a été fait au contraire une juste application des principes sur l'extradition; — Rejette, etc. »

La jurisprudence des tribunaux et de la chancellerie n'a pas varié depuis cette époque.

Dans l'afTaire Lamirande, déjà citée, le ministre de la justice termine sa dépêche au procureur général de la Cour de Poitiers, par les recommandations suivantes :

« Mais vous devrez vous conformer à la convention diplomatique et à mes instructions, en requérant que l'accusé ne soit jugé que sur le chef de faux, à moins qu'il n'accepte volontairement la décision du jury sur les autres points. » — Et la Cour d'assises de la Vienne, par un second arrêt du 3 décembre 1866, confirme cette doctrine, en disant :

a Attendu qu'il résulte des documents de la cause que Sureau-Lamirande, bien qu'accusé des crimes de vol qualifié, abus de confiance qualifié et faux en écriture de commerce ou de banque, n'a été, après sa fuite au Canada, réclamé par le Gouvernement français et livré par les autorités britanniques qu'à raison des crimes de faux en écriture de commerce ou de banque, conformément aux traités d'extradition existant entre la France et la Grande-Bretagne ;

« Attendu qu'il est de principe que l'accusé ainsi extradé ne peut être jugé contradictoirement par la Cour d'assises que sur les chefs d'accusation pour lesquels son extradition a été accordée, à moins qu'il ne consente expressément à èlre jugé sur tous les chefs compris dans l'arrêt de mise en accusation ;

368 LIVRE V. DES EFFETS DE l'eXTRADITION.

« Attendu qu'interpellé formellement à cet égard par le président des assises, Sureau-Lamirande, après avoir répondu tout d'abord ciu'il ne voulait ni conseniir ni ne pas consentir à être jugé sur tous les chefs d'accusation, a fini par déclarer qu'il n'y consentait pas;

<i Par ces motifs, la Cour, statuant lant sur les conclusions de la défense que sur les réquisitions du ministère public , et faisant droit à ces dernières ;

« Ordonne que les débals ne porteront que sur les seuls faits de faux en écriture de commerce ou de banque. »

Le ministre de la justice est revenu sur cette question dans la dépêche communiquée, le 4 juillet 1867, à la Cour de cassation. Rappelant certains précédents, il définit à la fois le caractère du consentement donné par l'extradé et de la notification faite au gouvernement étranger :

« Des extradés pour crimes , qui ne pouvaient dès lors être jugés malgré eux pour des délits non prévus dans la convention générale et dans les négociations spéciales sans porter atteinte au contrat intervenu en dehors de leur participation, ont consenti ensuite à purger toutes les accusations portées contre eux. Dans ce cas, et bien que ce fût une renonciation à la protection des gouvernements qui avaient accordé l'extradition , et l'équivalent d'un retour volontaire en France, nous avons fait preuve de courtoisie, en prévenant le gouvernement étranger, de manière qu'il ne pût pas croire à un acte violent attentatoire à sa souveraineté. Toujours l'État étranger (par exemple, la Suisîe et la Belgique) s'est empressé de nous remercier du procédé et d'envoyer son plein acquiescement. Mais ce qui prouve qu'on ne se trouvait plus en matière d'extradition, c'est que la Belgique, notamment, a approuvé le jugement pour des délits à raison desquels la loi spéciale du 1'='' octobre 1833 ne lui aurait pas permis d'accorder la remise d'un contumax réclamé par nous. »

Nous pouvons encore citer, dans le même sens, l'arrêt rendu dans l'affaire Cayla, le 17 avril 1868, par la Cour d'assises d'Oran. En voici le texte :

a La Cour; — attendu qu'il résulte des documents de la cause que Cayla a été, après sa fuite en Espagne, réclamé par le Gouvernement français et livré par les autorités espagnoles à raison du crime de banqueroute frauduleuse; — attendu, en ce qui touche le délit de diffamation, qu'il aurait été commis à Oran depuis l'extradition obtenue; que, du reste, l'accusé consent à être jugé sur ce chef; — attendu, en ce qui touche les chefs de banqueroute simple, qu'ils auraient été commis antérieurement à l'extradition; qu'il est de principe que l'accusé ne peut être jugé de plein droit que sur les chefs d'accusation pour lesquels l'extradition a

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