CHAPITRE II. SITUATION UE l'eXTRADK
été obtenue; que Cayla aurait incontestablement le droit de refuser le débat et de demander son renvoi à la frontière, pour le cas où il serait acquitté sur les chefs de banqueroute frauduleuse et de diffamation ; — attendu que l'accusé, loin d'exciper de la garantie dont le couvrent les conditions d'extradition, déclare formellement y renoncer et consent à être jugé immédiatement sur tous les chefs relevés par l'arrêt de renvoi; qu'il aurait incontestablement le droit, s'il était reconduit à la frontière après acquittement parliel, de revenir purger le reste de l'accusation, et que, dans ces circonstances, le relard apporté au jugement des chefs de banqueroute simple ne pourrait que nuire aux intérêts de sa défense, intérêt dont il est le seul juge et le meilleur appréciateur; — attendu que si l'extradition, à titre d'acte libre de souveraineté, constitue une convention dans laquelle l'accusé n'a pas été pariie, elle ne peut néanmoins porter atteinte aux droits de la défense; qu'en conséquence, le droit international ne saurait être violé, lorsque le tribunal de jugement, tout en proclamant le principe, se conforme à la volonté librement manifestée de l'accusé ; — par ces motifs, donne acte à Cayla de ce qu'il consent expressément à être jugé sur tous les chefs d'accusation compris dans l'arrêt de renvoi; ordonne qu'il sera passé outre aux débats. »
Nous avons déjà fait des réserves pour un des attendus de cet arrêt : c'est à tort que la Cour a reconnu à l'accusé le droit de demander son renvoi à la frontière , en cas d'acquittement sur les chefs réservés. L'arrêt est irréprochable sur tous les autres points.
Enfin, dans les dernières années, le droit conventionnel a consacré expressément les effets que la théorie reconnaît au consentement donné par l'extradé.
Le traité conclu, le 29 avril 1869, entre la France et la Belgique, dispose dans l'article 10, que:
« L'individu qui aura été livré ne pourra être poursuivi ou jugé contradictoirement pour aucune infraction autre que celle ayant motivé l'extradition, à moips du consentement exprès et volontaire donné par l'inculpé et communiqué au gouvernement qui l'a livré. »
L'article 9, § 1", du traité franco-bavarois, du 29 novembre 1869, est ainsi conçu :
<i L'individu extradé ne sera ni poursuivi ni puni pour crimes ou délits autres que ceux dont il a été fait mention dans la requête d'extradition, à moins que ces crimes ou délits ne soient prévus à l'article 2, et que le gouvernement qui a accordé l'extradition ne donne son consentement, ou à moins du consentement exprès et volontaire donné par l'inculpé et communiqué au gouvernement qui l'a livré. »
370 LIVRE V. DES EFFETS DE l'eXTRADITION.
L'article 8, § 2, du traité franco -suisse, du 12 janvier 1870, porte également :
« L'individu qui aura été livré ne pourra être poursuivi ou jugé con- Iradictoiremenl pour aucune infraction autre que celle ayant motivé l'extradition , à moins du consentement exprès et volontaire donné par l'inculpé et communiqué au gouvernement qui l'a livré, ou à moins que l'infraction ne soit comprise dans la convention et qu'on n'ait obtenu préalablement l'assentiment du gouvernement qui aura accordé l'extra-
L'article 9, du traité du 12 mai 1870, entre la France et l'Italie, contient une disposition semblable :
« L'extradition ne pourra avoir lieu que pour la poursuite et la punition des crimes ou délits prévus à l'article 2. Toutefois, elle autorisera l'examen et, par suite, la répression des délits poursuivis en même temps comme connexes du fait incriminé et constituant, soit une circonstance aggravante, soit une dégénérescence de l'accusation principale. En dehors de ces deux cas, l'individu qui aura été livré ne pourra pas être poursuivi ou jugé contradictoirement pour aucune infraction autre que celle ayant motivé l'extradition, à moins du consentement exprès et volontaire donné par l'inculpé et communiqué au gouvernement qui l'a livré, ou, s'il n'y a pas consentement, à moins que l'infraction ne soit comprise dans la convention et qu'on n'ait obtenu préalablement l'adhésion du gouvernement qui aura accordé l'extradition. »
Des dispositions analogues se rencontrent dans les traités récemment conclus par les nations voisines de la France. On peut citer, notamment, l'article 9 de la convention du 24 novembre 1869, entre la Belgique et la Suisse, qui est ainsi conçu :
(' L'individu qui aura été livré ne pourra être poursuivi ou jugé contradictoirement pour aucune infraction autre que celle ayant motivé l'extradition, à moins du consentement exprès et volontaire donné par l'inculpé et communiqué au gouvernement qui aura accordé l'extradition. »