EXTRADITION VOLONTAIRE
Les deux mots, qui servent de titre à ce chapitre, ne semblent pas faits pour aller ensemble : l'un indique une action contrainte, tandis que l'autre présente à l'esprit la pensée d'un acte accompli avec une liberté franche. Les deux idées se trouvent réunies , pourtant, dans l'hypothèse dont nous allons nous occuper. Il s'agit, en effet, d'une extradition, qui est effectuée par le gouvernement requis, sur la demande même de l'individu réclamé. Il y a donc, à la fois, acte de contrainte exercé par le gouvernement requis, et acte volontaire de la part de l'accusé.
Xous supposons qu'un malfaiteur fugitif, arrivé en pays étranger, a été mis en état d'arrestation provisoire, sur la requête formée par le gouvernement du pays où l'infraction a été commise. — L'arrestation provisoire , comme on le sait , est une mesure conservatoire destinée à empêcher le fugitif de se soustraire aux poursuites, pendant que le pays requérant réunit les preuves nécessaires pour obtenir son extradition. La durée de l'arrestation provisoire varie, selon les traités, entre deux (traité franco-belge; et six mois (traité franco-chilien). — Nous supposons, en outre, que le détenu juge de son intérêt de ne pas attendre l'expiration de ce délai, et demande à être mis à la disposition des autorités du pays requérant , sans attendre l'accomplissement régulier des formalités de l'extradition. Cette détermination peut lui être inspirée par des motifs divers : ou bien il est convaincu que l'extradition sera définitivement accordée, et qu'il a intérêt à se livrer immédiatement, pour abréger la détention préventive et activer l'instruction; ou bien, fort de son innocence, il compte, par sa présence et par ses explications, faire tomber les imputations dont il est l'objet, ou en modifier le caractère ; ou bien, il obéit à l'influence d'un bon mouvement, qui le pousse à se remettre à la justice de son
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pays; ou bien, il espère, par cette démarche, se concilier l'indulgence des juges; ou bien , encore, il veut prévenir les conséquences fâcheuses que son absence prolongée aurait pour ses propres affaires;... etc. Quelles que soient les considérations qui le décident, il est le meilleur et le seul juge de la résolution que son intérêt lui conseille. Il doit donc être écouté, lorsqu'il demande à être livré au pays requérant, sans plus attendre.
Nous avons établi précédemment que la procédure d'extradition ne doit pas avoir pour effet d'aggraver la situation de l'individu réclamé, ni de le mettre dans un état pire que celui où il se serait trouvé, s'il avait été arrêté dans le pays même qui le poursuit. — Or, avant que la demande d'arrestation provisoire fût lancée, le fugitif avait incontestablement le droit de rentrer dans ce pays, et de se constituer prisonnier. Pourquoi le priverait-on de l'exercice de ce droit, après son arrestation dans le pays de refuge? Ne serait-ce pas aggraver inutilement sa situation? S'il demande à être livré sans plus attendre, quel motif pourrait avoir le pays de refuge de repousser sa requête? Le respect des formes édictées par le traité? Mais l'intérêt général, qui a dicté ces formalités, n'est pas de telle nature que l'observation en doive être maintenue, lorsque l'intérêt du prévenu y est manifestement contraire. S'il en était autrement , il faudrait décider que le pays de refuge pourrait, dans certains cas, s'opposer à ce que le malfaiteur réfugié, dont l'arrestation provisoire n'a pas été demandée, rentrât dans le pays où il est poursuivi, pour s'y constituer prisonnier. — Considérée à un autre point de vue, la résolution du fugitif est conforme à l'intérêt du pays requérant, conforme aussi à l'intérêt général que les traités d'extradition ont en vue. — Il n'y a donc aucune raison d'y mettre obstacle, et il laut, sans hésiter, dire que le gouvernement du pays de refuge a le devoir de satisfaire à la demande du détenu, qui veut être livré au pays requérant, sans attendre la conclusion de la procédure d'extradition.
Le gouvernement requis doit seulement lui faire connaître les conséquences de la détermination qu'il va prendre. C'est là une obligation que n'impose aucune règle de droit, mais que la bonne foi sufiit pour créer; car l'extradition volontaire peut avoir des effets, dont le prévenu aura plus tard à souffrir, et qu'il ignore au moment où il formule sa requête.
CHAPITiîE m. EXTRADITION VOLONTAIRE. 373
Quels sont donc les effets de l'extradition volontaire ?
L'accord n'existe pas sur cette question ; et les avis se partagent entre trois systèmes, que nous allons faire connaître successivement.
Premier système. — L'extradition volontaire a pour effet de placer l'inculpé dans la situation qu'il aurait eue, s'il s'était spontanément constitué prisonnier. En d'autres termes, le gouvernement requérant n'a pas à se préoccuper des conditions qu'il aurait dû observer, si le prévenu lui avait été livré en vertu d'une extradition régulière.
On fait observer, à l'appui de ce système, que les obligations imposées au pays requérant sont examinées dans la négociation ouverte par la demande d'extradition, et fixées par l'acte d'extradition, qui témoigne du contrat intervenu entre les deux Puissances. En cas d'extradition volontaire, il n'y a ni négociation, ni contrat, ni acte d'extradition, par conséquent, pas d'obligations imposées ni reconnues par le pays requérant. L'individu livré doit être considéré, dès lors, non pas comme un extradé, mais comme un inculpé, qui juge de son devoir ou de sou intérêt de se présenter immédiatement devant ses juges naturels , et renonce au bénéfice qui pouvait résulter pour lui de l'application régulière des traités.
En réalité, ce n'est pas le gouvernement du pays de refuge qui livre l'inculpé; c'est l'inculpé qui se livre lui-même.
Il n'est pas possible de dire que le fugitif, en se livrant, ait posé des conditions et entendu purger seulement une partie des accusations relevées à sa charge. Le gouvernement du pays requérant n'a point à accepter de conditions de la part d'un malfaiteur fugitif; un gouvernement ne traite pas avec un contumax ; il traite avec un gouvernement, et est tenu seulement d'observer les engagements pris à la suite d'une négociation régulière. Du reste, l'accusé n'acquiert par sa fuite à l'étranger aucun droit personnel qu'il puisse opposer aux autorités du pays requérant : il n'a donc pas qualité pour opposer au tribunal une exception tirée d'un prétendu droit, qu'il tiendrait de la forme de son arrestation.
Le gouvernement requis est-il plus fondé à soutenir que l'individu livré ne doit être jugé que sur certains chefs d'accusation ? Pas davantage. D'abord, le gouvernement requérant n'a pris