‹ Traité de l'extraditionChapitre 203 sur 284 · LIVRE V. DES EFFETS DE L EXTRADITION · texte numérisé non relu

LIVRE V. DES EFFETS DE L EXTRADITION

aucun engagement. Il n'a pas même fait connaître les chefs d'accusation pour lesquels il devait, ultérieurement, réclamer l'extradition du fugitif; il a tout simplement dénoncé un fait qui permettait d'obtenir l'arrestation provisoire.

L'instruction n'était peut-être pas terminée, au moment où le fugitif s'est livré; et le gouvernement requérant se trouvait alors dans l'impossibilité absolue d'indiquer d'une manière certaine les incriminations à sa charge.

l'aut-il au moins, reconnaître au gouvernement requis le droit de s'opposer à la poursuite et au jugement du prévenu pour des infractions non prévues par le traité d'extradition qui lie les deux Puissances intéressées ? Cette opinion ne serait pas mieux fondée. D'une part, l'énumération insérée dans les traités n'est pas limitative : elle crée des obligations positives, dans les cas qui y sont déterminés, pour le gouvernement requis; mais elle ne l'empêche pas d'autoriser des extraditions en dehors de ces cas : il était donc possible, si la négociation eût suivi son cours régulier, que la remise du fugitif eût été accordée pour l'infraction même qu'il s'agirait de soustraire à la connaissance des juges. D'autre part, en cas d'extradition régulière, l'extradé peut, par son consentement, faire tomber les réserves imposées par le gouvernement requis. La constitution volontaire du fugitif doit être considérée comme équivalente au consentement qu'il aurait pu donner, s'il avait été extradé régulièrement , et le soumet à toutes les conséquences de l'information commencée contre lui au moment où il s'est livré. Le gouvernement requis n'a donc aucun titre pour intervenir.

Ce premier système est suivi par le gouvernement français; nous reproduirons tout à l'heure divers documents qui ne permettent pas d'en douter.

Deuxième système. — L'extradition volontaire a pour objet de placer l'accusé dans' la situation qu'il aurait eue, si son extradition avait été régulièrement effectuée , pour les infractions qui ont motivé la demande d'arrestation provisoire.

D'après ce système, l'extradé ne doit être ni poursuivi ni jugé sur d'autres chefs , à moins de son consentement exprès et volontaire, ou à moins du consentement donné par le gouvernement du pays de refuge.

On fait remarquer, d'abord, qu'il y a réellement extradition.

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