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CHAPITRE III. EXTRADITION VOLONTAIRE

Le fugitif est arrêté sur la requête des autorités du pays où il est poursuivi, et rapatrié par les agents du pays requis; il ne revient pas volontairement, mais il revient contraint et forcé. Le fait d'avoir demandé à être livré, sans attendre l'accomplissement des formalités de l'extradition, ne change rien à la situation. Il n'en résulte pas que le prévenu revienne dans son pays par un effet de sa propre initiative. Sa requête a été inspirée par le seul désir d'abréger la durée de l'arrestation provisoire; mais il n'a pas eu la pensée de renoncer au bénéfice qui pouvait lui être acquis par suite des conventions passées entre les deux gouvernements intéressés. Sans doute, il n'a pas qualité pour élever la voix devant les autorités du pays requérant; car sa fuite ne lui a créé aucun droit personnel qu'il puisse opposer à la justice de son pays. Mais, le gouvernement, qui a opéré l'extradition, est fondé à intervenir pour faire observer les clauses de la convention tacite passée avec le gouvernement requérant. C'est le gouvernement du pays de refuge, qui a procédé à la recherche et à l'arrestation du fugitif, sur la demande de l'autre gouvernement; c'est encore lui qui a livré l'individu réclamé ; on ne saurait lui refuser le droit d'intervenir. D'autre part , quelles sont les raisons qui l'ont déterminé à livrer le prévenu ? Ce n'est pas seulement la demande formulée par ce dernier; c'est aussi l'appréciation des chefs d'accusation indiqués sur le mandat d'arrêt produit à l'appui de la requête d'arrestation provisoire. En livrant l'inculpé, le gouvernement requis a la pensée que l'extradé ne sera poursuivi et jugé que sur ces chefs. En le recevant sans observations, le gouvernement requérant confirme cette pensée; il acquiesce implicitement à une sorte de convention , d'après laquelle le fugitif est livré pour certains faits déterminés, et sous les conditions stipulées dans le traité d'extradition en vigueur entre les deux pays. Il y a, dans tous les cas, une question de bonne foi, qui doit être résolue par un accord commun. Si des chefs d'accusation, autres que ceux visés dans la demande d'arrestation provisoire , viennent à être relevés contre l'extradé, après sa remise, le gouvernement requérant doit s'adresser au gouvernement requis, afin d'obtenir l'autorisation de les comprendre dans les poursuites; il doit agir exactement comme il l'aurait fait, en cas d'extradition régulière, si une nouvelle incrimination avait été découverte après la remise de Tinculpé. Cette obligation ne disparaît que si l'inculpé consent à être poursuivi etjugé pour les nouveaux chefs;

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