G LIVKE V. DES EFFETS DE L'EXTRADITION
encore le gouvernement requérant doit-il, par courtoisie, en donner avis au gouvernement du pays de refuge! Ce second système est suivi par la Belgique.
Troisième système. — Les effets de l'extradition volontaire dépendent uniquement du gouvernement requis, auquel il appartient de décider si la remise du prévenu a été effectuée dans les conditions prévues par le traité, ou si elle doit être considérée comme un acte volontaire de l'inculpé , qui se constitue prisonnier.
Ce troisième système a été présenté par M. Ch. Duverdy , dans un article publié par la Gazette des Tribunaux (n" du 8 août 1867).
Le jurisconsulte fait observer, d'abord, qu'il n'appartient pas aux autorités du pays requérant de décider que l'inculpé est revenu par un effet de sa propre initiative. Le gouvernement reqnis peut seul dire si, lorsque ses agents ont remis l'inculpé aux autorités du pays requérant, il a entendu, ou non, accomplir une extradition. De quel droit les tribunaux de ce dernier État pourraient-ils juger ou apprécier les actes des autorités du pays de refuge? Estce qu'il peut leur être permis de rechercher si telle formalité de la loi étrangère, destinée à être appliquée dans un Etat étranger, a été observée par les autorités étrangères? Si un inculpé réclamé était livré immédiatement par le pays de refuge, sans l'accomplissement d'aucune des formalités prescrites par la loi de ce pays, est-ce que son extradition ne serait pas valable? Est-ce que le prévenu, ainsi livré, pourrait se prévaloir de l'inobservation d'une procédure édictée par une loi étrangère? Non, certes. Et on répondrait, comme dans l'affaire Lamirande, que les législations étrangères ne concernent pas le pays requérant , qu'il n'a pas à rechercher si une Puissance étrangère a ou n'a pas observé ses lois intérieures.
Cette discussion répond à un argument, produit à l'appui du premier système : on a fait observer que, dans les pays où l'extradition est régie par une loi intérieure, comme en Belgique, les conditions de cette loi ne sont pas observées lorsque le fugitif est livré sur sa demande; on en a conclu qu'il n'y avait pas extradition, et que, par suite, le pays requérant n'était lié par aucune obligation.
Qu'importe donc ce qui a eu lieu dans le pays requis, soit