CHAPITRE I. NOTIONS JURIDIQUES. 2Î
lées. Pour qu'il en fût ainsi, il faudrait que le pays de refuge consentit à ouvrir sa frontière et à permettre le parcours de son territoire aux agents de l'autre Puissance. Rien ne s'oppose à ce que le pays de refuge en use de la sorte. On trouve des exemples de concessions analogues dans des traités modernes : c'est ainsi que, par une convention du 29 juillet 1818, le roi desDeux-Siciles et le Pape, en vue de détruire le brigandage, avaient stipulé que la force armée de chacun des deux États pourrait passer d'un territoire sur l'autre, afin d'y poursuivre et d'arrêter les malfaiteurs. Mais on doit convenir qu'il y a de graves inconvénients pour un État à tolérer ainsi l'entrée sur son territoire d'une force étrangère. Aussi préfère-t-on à ce mode de procéder l'emploi d'un autre moyen qui, sans en différer dans ses conditions de droit, a l'avantage de n'être accompagné d'aucun péril et de supprimer toute cause d'alarme.
Ce moyen, c'est l'extradition.
Rien n'est changé dans le fond du droit : le territoire étranger reste ouvert à l'État requérant pour l'exercice de sa juridiction ; seulement, au lieu de l'exercer par ses propres agents, il l'exerce par les agents de l'État requis, que celui-ci met à sa disposition pour ce cas spécial et à charge de réciprocité.
Voilà pourquoi, dans tous les traités d'extradition, il est dit que les fugitifs ne seront arrêtés et livrés au gouvernement qui les réclame, que sur la production de mandats ou d'arrêts de justice. La nécessité de ces mandats ou arrêts s'explique parfaitement : la force étrangère en a besoin pour autoriser son action contre le fugitif; ils constituent son titre, son droit, et par eux elle échappe au reproche d'arbitraire.
Ainsi compris, le droit d'extradition ne saurait être contesté; il ne diffère pas du droit de juridiction que tout État souverain exerce sur son territoire à l'égard de ceux qui ont violé ou qui sont accusés d'avoir violé ses droits.
Ce système , dont nous avons cru devoir présenter le développement complet, est ingénieux et ne laisse pas que d'avoir quelque chose de séduisant. — Nous ne pouvons cependant nous y rallier.
Dire que l'État requérant, en cas d'extradition, exerce son droit de juridiction sur un territoire étranger, par les agents de l'État requis, c'est imaginer une subtilité, c'est créer une fiction con-
traire à la réalité des faits. L'État requérant n'a aucun droit au delà des limites de sa souveraineté, de son territoire. On dit que l'Etat requis abaisse ses frontières devant l'État requérant et qu'il met ses agents à la disposition de ce dernier. Il ne suflît pas de le dire, il faudrait le prouver. Un tel abandon des prérogatives de la souveraineté ne se suppose pas; il ne se fait pas tacitement et par on ne sait quel accord implicite des parties. Cette combinaison n'existe réellement que dans l'imagination des partisans du système. En ftiit, les agents du pays requis agissent en vertu de l'ordre émané des autorités locales, seules compétentes , et non pas au nom des autorités étrangères. C'est l'État requis, qui commande directement l'arrestation du lugitif et fait procéder à son extradition. Voilà la réalité évidente, contre laquelle ne saurait prévaloir une fiction, si commode qu'elle puisse être pour l'explication théorique de la procédure.
Du reste, il n'est pas un point de ce système qui ne prête à la critique.
On y pose en principe que l'État requis n'a aucun droit propre et direct sur la personne du fugitif à raison des infractions commises par lui à l'étranger. Ce principe est contestable. Il n'est pas un code aujourd'hui, qui, pour certains cas, ne donne à la justice locale compétence pour connaître d'infractions commises à l'étranger par un étranger. Et la doctrine n'est pas à court de bonnes raisons pour justifier cette compétence.
On dit ensuite que rien ne s'oppose à ce que l'État requis ouvre son territoire aux agents étrangers. Cette opinion peut être soutenable en théorie pure; mais l'application en entraîne de tels inconvénients qu'elle n'a jamais été que très-exceptionnellement admise dans les relations internationales. On cite le traité de 1818 entre le Pape et le roi des Deux-Siciles; on pourrait y ajouter quelques autres exemples de même nature. Mais l'étude des conventions plus récentes démontre que de pareilles combinaisons ne sont plus en faveur. Les nations se montrent jalouses du droit de souveraineté, et n'admettent plus qu'une force étrangère s'exerce sur leurs territoires. La dernière convention où se voit encore la trace d'une tolérance de ce genre, est la convention du 22 février 1869, entre la France et la Bavière, pour la répression des délits et contraventions en matières forestière, rurale, dépêche et de chasse; d après l'article 3 de ce traité, les agents respectifs, qui constatent un délit dans leur circonscription, peuvent suivre