‹ Traité de l'extraditionChapitre 215 sur 284 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

CD M MISSION s ROGATOIEES.

En matière pénale, lorsque des témoins, domiciliés hors du canton ou de l'arrondissement où se poursuit l'information, se trouvent dans l'impossibilité de comparaître, le juge d'instruction commet le juge de paix de leur canton ou le juge d'instruction de

leur arrondissement à l'ellet de recevoir leur déposition. (Art. 83, 84, 90, Code d'instr. cr.j. De même, lorsque des témoins résident dans une localité éloignée et que leur comparution personnelle ne paraît pas nécessaire, leur déposition est reçue par le magistrat compétent du ressort de leur résidence, sur un mandat adressé par le juge chargé de l'instruction du procès criminel ou correctionnel. La même procédure est encore suivie, quand il s'agit d'effectuer, dans un autre arrondissement, une constatation quelconque, un relevé d'état de lieux, une enquête, une expertise ,. . . etc. — Ce mandat, adressé par un magistrat à un autre magistrat, ou par un tribunal à un autre tribunal, pour provoquer dans un autre ressort certains actes de procédure, est ce qu'on appelle une commission rogatoire.

Uusagedes commissions rogatoires existe également en matière civile (art. 266 et 1035, Code de pr. civ.) dans les rapports entre magistrats d'un même pays, et il s'est étendu jusqu'aux relations avec les tribunaux étrangers. Mais nous n'avons à nous occuper ici que de celles qui sont adressées en matière pénale ; ce sont les seules qui soient réglées dans les traités d'extradition, et qui aient avec l'extradition des points communs

L'utilité que peut offrir, en certains cas, pour une instruction criminelle, l'emploi des commissions rogatoires, adressées à une autorité judiciaire étrangère, est facile à saisir : il peut y avoir intérêt à obtenir la déposition d'un témoin actuellement établi à l'étranger, à effectuer une enquête ou une expertise au delà de la frontière. Les commissions rogatoires permettent de pourvoir à ces éventualités, et de réunir toutes les informations qui peuvent éclairer l'œuvre de la justice. Il y a donc intérêt à en légulariser l'emploi et à déterminer les conditions nécessaires pour que l'exécution en soit assurée.

Le magistrat ou le tribunal , qui reçoit une commission rogatoire d'un magistrat ou d'un tribunal étranger, n'est pas tenu d'y donner suite, si une loi spéciale ou un traité diplomatique ne lui en fait une obligation expresse. Aussi les gouvernements ont-ils été amenés à régler cette question par des stipulations conventionnelles.

Les clauses, qui y sont consacrées, font partie des trailés d'extradition. Ce n'est pas que des commissions rogatoires, en matière criminelle, ne puissent être adressées à l'étran-

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