CHAPITRE I. COMMISSIONS ROGATOIRES
ger en dehors de toute extradition. Mais la procédure, instruite pour obtenir la remise d'un malfaiteur fugitif, est souvent accompagnée de l'envoi d'une commission rogatoire. I/individu poursuivi a emporté, dans sa fuite, des objets ou des valeurs, qui peuvent servir de pièces à conviction; ou bien, pendant son séjour à l'étranger, il a fait telles déclarations ou tels actes, de nature à éclairer l'instruction. En un mol, il y a sujet à enquête ou à expertise, c'est-à-dire, sujet à commission rogatoire. D'autre part, les traités d'extradition sont les seuls actes internationaux qui aient exclusivement rapport aux matières pénales. Il n est donc pas surprenant que les négociateurs aient été amenés à joindre aux stipulations relatives à l'extradition une clause destinée à réglementer l'emploi des commissions rogatoires pour l'étranger.
Ces considérations ne sont pas, d'ailleurs, spéciales aux commissions rogatoires; elles s'appliquenl également aux autres procédures internationales qui seront étudiées dans ce livre.
Les stipulations conventionnelles, relatives aux commissions rogatoires, ont un double effet : elles créent, pour les magistrats du pays requis, l'obligation d'exécuter le mandat émané de l'autorité judiciaire étrangère; de plus, elles assurent aux deux pays une complète réciprocité.
Nous n'avons plus à établir que le pouvoir judiciaire se trouve lié par un acte conventionnel passé par le pouvoir exécutif : la démonstration a été faite, une fois pour toutes, lorsqu'il s'est agi de prouver que l'autorité judiciaire est tenue d'appliquer les conventions d'extradition. Le raisonnement serait ici le même ; c'est une conséquence de même ordre et tout aussi rigoureuse à tirer du principe de la séparation des pouvoirs. — On peut donc tenir pour certain que les magistrats du pays requis sont liés par la convention, qu'ils doivent exécuter les commissions rogatoires . qui leur parviennent régulièrement.
Reste à indiquer les conditions à remplir, pour que la transmission en soit considérée comme régulière. Une seule est imposée expressément par le droit conventionnel : la commission rogatoire doit être envoyée par voie diplomatique. On connaît les garanties attachées à ce mode de transmission : c'est une preuve que la commission rogatoire est inspirée par des motifs sérieux, et qae les renseignements réclamés ont un intérêt réel pour la justice. Il est à présumer, en effet, que le magistrat, de qui elle émane, ne s'est pas, sans de graves raisons, déterminé
à lancer un mandat, qui devra encourir plusieurs examens successifs avant d'arriver à destination. De plus, l'emploi de la voie diplomatique met eu présence les deux gouvernements intéressés : le gouvernement requérant présente la commission rogatoire sous sa responsabilité et en garantit le caractère; le gouvernement requis se trouve couvert, dans une certaine mesure, contre les réclamations que l'exécution du mandat pourrait susciter de Puissances tierces.
Voici donc la route que la commission rogatoire doit parcourir : elle arrive, par les soins de l'autorité judiciaire qui l'a formulée, dans les mains du procureur général du ressort, qui la transmet au ministre de la justice; celui-ci la communique au ministre des affaires étrangères, qui l'envoie à l'agent diplomatique accrédité près du pays requis; elle est remise au ministre des affaires étrangères de ce pays, et parvient, par une filière analogue, à l'autorité judiciaire chargée d'y donner suite; enfin, elle refait, en sens inverse, les mêmes étapes, et revient au point de départ, avec les pièces qui en constatent l'exécution.
Il est une autre condition , que n'indiquent pas les traités diplomatiques, et que la jurisprudence internationale impose cependant d'une manière absolue : les commissions rogatoires , transmises à l'étranger, ne doivent pas avoir pour sujet une infraction politique, ni se référer à un procès politique. Cette règle se fonde exactement sur les mêmes motifs qui s'opposent à ce que l'extradition ait lieu en matière politique. Les gouvernements ne veulent pas prêter les mains à des poursuites exercées pour des faits dont la criminalité n'est pas absolue, et dans lesquelles la justice peut être entraînée parfois à faire œuvre de parti.
Outre ces conditions générales, qui sont de règle en droit international, la procédure, dont nous nous occupons, peut être soumise , par des stipulations conventionnelles expresses , à d'autres conditions particulières. En voici une, notamment, qui est consacrée par l'article 12 du traité franco-bavarois, du 29 novembre 1869 :
« Les Hautes Parties contractantes se réservent, toutefois, le droit de décliner la communication de preuves et l'exécution de commissions rogatoires tendant à établir la culpabilité d'un de leurs sujets prévenu d'une infraction devant les tribunaux de l'État requérant. »
Cette clause a été évidemment inspirée par le même ordre