CHAPITRE I. COMMISSIONS lîOGATOIRES
d'idées qui ont dicté la règle d'après laquelle les nationaux ne sont pas soumis à l'extradition. C'est un corollaire éloigné de cette règle, et l'application en est peu favorable aux intérêts de la justice. On se rend compte des obstacles qui peuvent résulter, pour la recherche de la vérité, du refus opposé par la Puissance requise à l'exécution d'une commission rogatoire, parce qu'un de ses nationaux se trouve impliqué dans les poursuites. Il faut dire, d'ailleurs, que la restriction insérée dans le traité bavarois ne paraît pas avoir chance d'être acceptée par la jurisprudence internationale : elle ne figure dans aucune des conventions conclues par la France et par d'autres États, postérieurement au traité du 29 novembre 1869. Nous savons, en outre, que le principe, en vertu duquel les nationaux ne sont pas soumis à l'extradition, est mis en discussion, et paraît déjà fort ébranlé. Les critiques, qu'il soulève, s'appliquent avec plus de force encore à la restriction bavaroise.
L'exécution des commissions rogatoires entraîne souvent des frais. Nous avons indiqué, dans un chapitre spécial, l'attribution qui en est faite. D'après une règle généralement reçue, les frais dont il s'agit restent à la charge de la Puissance sur le territoire de laquelle la commission rogatoire est exécutée. Une sorte de compensation s'établit naturellement entre les deux gouvernements, qui évitent ainsi les ennuis et les difficultés de règlements de comptes incessants.
Il n'est fait d'exception que pour les expertises criminelles, commerciales ou médico-légales , qui sont réclamées rarement et peuvent entraîner des frais considérables : le gouvernement requis est fondé à demander la restitution des frais résultant de commissions de cette nature. Cette exception est entrée depuis peu dans le droit conventionnel; car elle figure, pour la première fois, dans le traité conclu entre la France et la Belgique, le 29 avril 1869 (art. 13).
La règle générale a prévalu pour tous les autres cas : les frais restent à la charge du gouvernement requis.
Une seule convention fait dissonance dans cette harmonie : c'est le traité du lO juillet 1854, entre la France et la Principauté de Waldeck et Pyrmont, qui contient la clause suivante (art. Il) : « Les frais résultant de l'exécution de la commission rogatoire sont à la charge du gouvernement qui la demande. •• Les premières stipulations conventionnelles, relatives aux com-
missions rogatoircs adressées à l'étranger, en matière pénale, ne remontent pas à une époque bien éloignée. Dans la série des conventions négociées parla France, le traité du 7 novembre 1844, avec les Pays-lJas, est le premier qui règle la question. Et ce n'est encore qu'un essai isolé! Les conventions postérieures, de 1844 à 18.53, n'y consacrent aucun article. Le traité du 23 janvier 1853, avec le Wurtemberg, contient la stipulation suivante (art. 11) :
« Lorsque, dans la poursuite d'affaires pénales, un des gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domicilies dans l'autre État, une commission rogaloire sera envoyée, à cet effet, par voie diplomatique, et il y sera donné suite en observant les lois du pays où les témoins seront invités à comparaître. Les gouvernements respectifs renoncent, de part et d'autre, à former aucune réclamation par suite des frais qui en résulteraient. »
Cette clause est reproduite dans toutes les conventions postérieures.
En 1869, la formule se complète. Voici le texte de l'article 13 du traité franco-belge du 29 avril :
« Lorsque, dans !a poursuite d'une affaire pénale, un des deux gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre État, une commission rogatoire sera envoyée, à cet effet, par la voie diplomatique, et il y sera donné suite par les ofTiciers compétents, en observant les lois du pays où l'audition des témoins devra avoir lieu. Les gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant pour objet la restitution des frais résultant de l'exécution des commissions rogatoircs, à moins (ju'il ne s'agisse d'expertises criminelles, commerciales ou médico-légales »
Telle est la rédaction consacrée par les traités les plu» récents.
L'examen des traités conclus par les autres Puissances entre elles, permet de constater que le droit conventionnel est, sur ce point, conforme aux indications que nous avons données.