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COMPARUTION DE TEMOINS

La commission rogatoire est le plus souvent employée pour obtenir la déposition d'un témoin résidant à l'étranger : la déposition, reçue par le magistrat requis et signée par le témoin, est mise à la disposition du magistrat ou du tribunal requérant. Mais ce témoignage écrit n'est pas toujours suffisant. Il arrive souvent que la présence même du témoin parait nécessaire pour l'instruction ou pour les débats. Par quelle combinaison peut-on pourvoir à cet intérêt? C'est encore une question internationale qui ne saurait être résolue que par une entente entre les gouvernements intéressés.

11 s'agit, d'abord, de faire parvenir la citation au témoin, qui réside à l'étranger et dont la présence est réclamée, soit par le magistrat instructeur, soit par l'accusation, soit par la défense. La transmission de cet acte sera effectuée par la voie diplomatique : ce mode de transmission garantit le gouvernement requis que la comparution du témoin est réclamée pour des motifs sérieux, et le gouvernement requérant, que la citation est régulièrement effectuée. Le témoin est cité par l'autorité compétente du pays requis, selon le mode prescrit par la loi locale pour cette sorte de procédure.

D'après une règle consacrée par toutes les législations, la personne, citée pour être entendue en témoignage, est tenue de comparaître et de satisfaire à la citation; elle peut, en cas de refus, être frappée de peines sévères et contrainte par corps à venir donner son témoignage. (Art. 80, Code d'instr. cr.) L'application de cette règle doit-elle être étendue au cas qui nous occupe? En d'autres termes, le témoin cité sera-t-il obligé de répondre à la citation émanée d'un tribunal étranger? Aucun principe nest contraire à une telle obligation. Le pouvoir exécutif n'excéderait pas ses pouvoirs en signant et en faisant appliquer une convention diplomatique qui imposerait aux témoins , respectivement cités, l'obligation de comparaître dans l'autre pays. Nous donnerons

plus loin un exemple d'une convention semblable, qui est restée plus de quarante ans en vigueur. Cependant nous devons dire que cette solution n'a pas été admise par la jurisprudence internationale. On a pensé, qu'à raison des distances et du temps nécessaire pour satisfaire à la citation, l'obligation imposée au témoin serait excessive, et qu'un pareil déplacement pourrait, en certains cas, avoir pour ses intérêts des conséquences désastreuses. Aussi s'est-on décidé à lui laisser la faculté de prendre parti, et d'examiner, en toute liberté, s'il lui est possible de répondre à l'appel de la justice étrangère. Les autorités du pays requis se bornent à lui signifier la citation, à l'engager à y répondre, à lui en faciliter les moyens , et à communiquer sa détermination aux autorités requérantes.

Il est presque inutile d'ajouter qu'une indemnité est allouée au témoin qui répond à la citation. En effet, toute personne, citée à comparaître comme témoin dans le pays même où elle réside, est admise à réclamer, pour son déplacement, une indemnité, dont le chiffre est fixé par les magistrats compétents, d'après les tarifs légaux. A plus forte raison accorde-t-on au témoin, cité à l'étranger, un dédommagement pour les frais que lui occasionne son voyage. Le payement de cette indemnité est naturellement à la charge du pays requérant , et la taxation est effectuée d'après les tarifs applicables aux témoins domiciliés dans ce pays même. Cette obligation, pour le gouvernement requérant, forme ordinairement l'objet d'une clause spéciale dans la convention : ce qui permet au gouvernement requis d'affirmer au témoin cité qu'une indemnité lui sera accordée, de lui en préciser le chiffre, et de tenir la main à ce que le payement en soit effectué.

Cela ne suffit pas. La taxation et le règlement de l'indemnité ne peuvent être effectués qu'après l'arrivée du témoin et après son audition ; il est donc obligé de faire l'avance de la somme nécessaire pour le voyage et de tous les frais de son déplacement. Le chiffre en est souvent élevé, et la personne citée peut n'avoir pas de fonds disponibles, ou n'être pas disposée à faire de telles avances. Comme elle est libre de ne pas satisfaire à la citation, ce motif suffira pour la déterminer à ne pas partir. — Les gouvernements avaient donc à s'entendre pour prévoir et lever une telle objection. Une combinaison bien simple s'est présentée et a été adoptée dans la pratique : le gouvernement requis fait au témoin cité, si celui-ci le demande, l'avance d'une

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