CHAPITRE II. COMPARUTION DE TÉMOINS
somme assez élevée pour couMir les Irais du déplacement; le remboursement en est effectué par le gouvernement requérant ; et il suffît que l'entente à ce sujet entre les deux gouvernements soit établie par une stipulation conventionnelle. Nous en citerons plusieurs exemples. Nous faisions allusion aux clauses de cette nature quand nous disions que le gouvernement requis facilitait au témoin le moyen de satisfaire à la citation du tribunal étranger.
Un autre motif encore pourrait empêcher le témoin cité de comparaître : c'est la crainte d'être poursuivi, dans le pays requérant, pour quelque infraction antérieure, ou pour l'infraction même qui a motivé la citation. Peut-être a-t-il des raisons de redouter que sa déposition ne vienne à fchanger son rôle, et à faire de lui un complice ! Il importe que cette appréhension soit écartée, et que la citation ne puisse aboutir à une extradition déguisée. Aussi le gouvernement requérant prend-il l'engagement que le témoin, qui comparait volontairement, ne sera ni poursuivi ni détenu pour des condamnations ou des faits civils ou criminels, antérieurs à sa comparution, ni pour complicité dans les faits relatifs au procès où il doit figurer. Cet engagement est de règle, et se trouve consacré dans les conventions les plus modernes par une clause expresse; il est observé par le pouvoir judiciaire, tenu d'appliquer les conventions diplomatiques de cette nature.
Les gouvernements ne pouvaient faire davantage pour déterminer les témoins à répondre aux citations qui leur parviennent de l'étranger. Cependant, malgré toutes les facilités offertes , il est permis de douter que le but proposé soit toujours atteint : les ennuis du déplacement, le dérangement, le temps perdu sont des motifs bien suffisants pour déterminer le témoin à user de la liberté qui lui est laissée, et à ne pas répondre à l'appel. Peut-être la jurisprudence internationale se verra-t-elle plus tard obligée d'adopter une solution plus rigoureuse, et de rendre la comparution obligatoire. La facilité et la rapidité toujours croissante des communications auront alors amoindri, d'une manière notable, les inconvénients que cette rigueur offrirait encore aujourd'hui.
La question de la comparution personnelle des témoins a été résolue dans la première convention d'extradition conclue par la France au dix-neuvième siècle. L'article 6 du traité franco-suisse, du 18 juillet 1828, était ainsi conçu :
« Dans toutes les procédures criminelles ayant pour objet les. mémos crimes spécifiés à l'article ci-dessus, dont l'instruction se fera soit devant les tribunaux français, soit devant ceux de Suisse, les témoins suisses qui seront cités à comparaître en personne en France, et les témoins français qui seront cités à comparaître en personne en Suisse, seront tenus de se transporter devant le tribunal qui les aura appelés, sous les peines déterminées par les lois respectives des deux nations. Les passeports nécessaires seront donnés aux témoins, et les gouvernements respectifs se concerteront pour fixer l'indemnité et l'avance préalable qui seront dues à raison de la dislance et du séjour. Si le témoin se trouvait complice, il sera renvoyé par-devant son juge naturel, aux frais du gouvernement qui l'aurait appelé. »
Une disposition analogue figurait déjà dans le traité d'alliance (art. 17) conclu le 27 septembre 1803 , entre la France et la Suisse.
C'est le seul exemple à mentionner d'une convention imposant aux témoins cités l'obligation de comparaître. Tous les traités postérieurs, qui ont prévu la question, leur ont laissé la faculté de se décider d'après leurs convenances.
Des vingt-deux traités d'extradition conclus par la France, de 1834 à 1853, un seul contient une clause relative à la comparution des témoins ; c'est le traité du 7 novembre 1844, avec les Pays-Bas, dont l'article 8 est ainsi conçu :
« Si la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire ou désirée, son gouvernement l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite ; et, en cas de consentement, il lui sera accordé des frais de voyage et de séjour, d'après les tarifs et règlements qui sont en vigueur daus le pays où l'audition devra avoir lieu. »
La même stipulation est ensuite reproduite dans le traité du 26 janvier 1853, avec le grand-duché de Hesse, et dans tous les traités postérieurs. La convention conclue avec la ville libre de Francfort (9 avril 1853) fait seule exception. — La rédaction en a été complétée, en 1869, dans la convention franco-belge; elle y forme l'article 15, ainsi conçu :
« Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le gouvernement du pays où réside le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite. Dans ce cas, des frais de voyage et de séjour calculés depuis sa résidence lui seront accordés d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu; il pourra lui être fait, sur sa demande, par les soins des magistrats de sa résidence, l'avance de tout ou partie des frais de voyage,
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qui seront ensuite remboursés par le gouvernement intéressé. — Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans l'un des deux pays, comparaîtra volontairement devant les juges de l'autre pays, ne pourra y être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations criminels antérieurs, ni sous prétexte de complicité dans les faits objets du procès où il figurera comme témoin. »
Ainsi rédigée, cette stipulation figure dans les traités récents conclus avec la Bavière et la Suisse; on la retrouve aussi dans les dernières conventions négociées par la Belgique avec d'autres Puissances.
La disposition la plus complète, formulée sur la matière, a paru pour la première fois dans le traité d'extradition conclu, le 22 juillet 1868, entre la Suisse et l'Italie; eu' voici le texte :
Art. U.' — Dans le cas où la comparution personnelle d'un témoin serait nécessaire, le gouvernement dont il dépend l'engagera à obtempérer à l'invitation qui lui en aura été faite par l'autre gouvernement. Si les témoins requis consentent à partir, les passe-ports nécessaires leur seront aussitôt délivrés, et leur sera accordée et payée, d'avance, par l'État qui en a fait la demande, une indemnité pour le voyage et le séjour, selon la déclaration qui fait suite à la présente convention.
Dans aucun cas ces témoins ne pourront être arrêtés ni molestés pour un fait antérieur à la demande de comparution pendant leur séjour forcé dans le lieu où le juge qui doit les entendre exerce ses fonctions; ni pendant le voyage, soit en allant, soit en revenant.
Déclaration faisant suite à la œrivention précédente.
Les soussignés ])lénipotentiaires , conformément aui termes de l'article 14 de la convention du 22 juillet 1868,
Considérant :
Que, dès le jour où avaient été stipulées la déclaration de Lucerne du 'I'"' août et celle de Lausanne du 4 août 1843, faisant suite à la convention du 28 avril de la même année, qui fixait les indemnités dues aux témoins ressortissant des deux gouvernements, le prix de toutes choses de première nécessité a augmenté, sont convenus des dispositions suivantes :
l. a. — Pour chaque jour que le témoin aura été détourné de son travail ou de ses affaires, il devra lui être alloué 2 francs.
b. — Les témoins du sexe féminin et les enfants de l'un et de l'autre
406 LIvnE VI. PROCÉDURES ACCESSOIRES.
sexe, au-dessous de l'âge de quinze ans, recevront pour chaque jour t franc liO centimes.
c. — Si les témoins sont obligi's de se transporter hors du lieu de leur résidence, il leur sera alloué des frais de voyage et de séjour. Cette indemnité est fixée pour chaque myriamètre parcouru en allant et en venant à 2 francs (le myriamètre équivaut à 10 kilomètres et à 2 lieues suisses de 16,000 piedsj. Il est établi que, lorsque la distance est égale ou dépasse le demi-myriamètre (o kilomètres), on accordera au témoin le montant entier de l'indemnilé fixée pour le myriamètre; si la fraction est au-dessous du demi-myriamètre, on n'en tiendra pas compte. L'indemnité de 2 francs sera portée à 2 francs oO centimes pendant les mois de novembre, décembre, janvier et février.
d. — Lorsque les tiimoins seront arrêtés dans le cours du voyage par force majeure, ils recevront en indemnité pour chaque jour de séjour forcé 3 francs. Ils seront tenus de faire constater par le syndic, ou, à son défaut, par un autre magistrat donnant les garanties voulues, la cause forcée du séjour en route, et d'en représenter le certificat à lappui de leur demande en taxe,
e. — Si les témoins sont obligés de prolonger leur séjour dans la ville où se fera l'instruction de la procédure et qui ne sera pas celle de leur résidence, il leur sera alloué pour chaque jour une indemnité de 3 francs 30 centimes.
f. — La taxe des indemnités de voyage et de séjour sera double pour les enfants mâles au-dessous de l'âge de quinze ans et pour les filles audessous de l'âge de trenle ans, lorsqu'ils seront appelés en témoignage et qu'ils seront accompagnés dans leur route et séjour par leur père, mère, tuteur ou curateur, à charge par ceux-ci de justifier leur qualité.
L'indemnité mentionnée aux lettres o et 6 est due en tout état de cause et cumulativement avec celles que stipulent les alinéa c, d, e, f.
II. — Le gouvernement dont le témoin ressort fera au témoin qui en a besoin l'avance des émoluments qui lui sont alloués par le tarif convenu, pour son voyage au lieu où il est appelé, sous réserve de restitution de la part du gouvernement qui l'a fait citer. Les indemnités qui lui seront dues, au contraire, pour son séjour dans le lieu où il est apprlé à déposer et pour son 'retour, lui seront acquittées par les soins du gouvernement qui l'a réclamé.
III. — Pour l'exécution de l'article précédent, le gouvernement qui accorde la comparution du témoin fera verbaliser sur le sauf-conduit, sur une feuille de route régulière, ou sur le passe-port, ou enfin sur la citation, le montant de l'avance qu'il aura faite et l'indication en myriamètres de la distance du lieu du domicile du témoin à la frontière de l'État réclamant.
La présente déclaration sera considérée comme faisant partie de la