‹ Traité de l'extraditionChapitre 23 sur 284 · CHAPITRE I, NOTIONS JURIDIQUES · texte numérisé non relu

CHAPITRE I, NOTIONS JURIDIQUES

les objets enlevés, même de l'autre côté de la frontière, sur le territoire de l'État voisin, jusque dans les lieux où ils auraient été transportés, et en opérer la saisie; mais ils n'ont pas le droit de s'introduire dans les maisons, bâtiments, cours adjacentes ou enclos, s'ils ne sont assistés d'un fonctionnaire public désigné à cet effet par les lois du pays dans lequel la perquisition a lieu. La souveraineté locale se trouve ainsi garantie, puisqu'en réalité c'est l'autorité du pays qui préside à l'acte accompli sur son territoire. — Une disposition semblable figure dans le traité du 30 juin 1864 fart. 9 entre la f'ranceet la Suisse. — Mais on chercherait vainement, dans les conventions actuellement en vigueur, une clause qui permit aux agents d'un État de procéder à l'arrestation d'un délinquant sur le territoire d'un autre État souverain. Le système dont nous venons de nous occuper part donc de principes contestables en théorie ou repoussés par le droit international moderne, pour aboutir à une fiction. Il faut chercher ailleurs le fondement légitime du droit d'extradition.

Quatrième système. — Quelques publicistes, pour justifier le droit d'extradition, se sont bornés à établir l'intérêt que l'État requis trouve à l'exercer. Cet intérêt est double, comme on l'a déjà démontré : 1° par suite de la solidarité qui unit aujourd'hui les nations , le crime , qui retentit chez l'une , réveille un écho chez l'autre, et il importe den prévenir les fâcheux effets par une énergique répression; 2" remettre un malfaiteur a ses juges naturels c'est , pour l' État requis, le moyen d'obtenir la réciprocité de la part des autres États. L'intérêt de l'État requis est donc évident. D'autre part, l'extradition ne lèse aucun droit de l'individu réclamé : ce dernier n'aurait eu aucun juste motif pour protester contre son arrestation, s'il avait été arrêté sur le territoire de la nation où le crime a été commis et conformément aux lois locales ; or, il n'a pu acquérir aucun droit nouveau par sa fuite; donc il n'est pas fondé à réclamer contre l'extradition. — Si, d'un côté, l'Etat requis a intérêt à effectuer l'extradition, et si, de l'autre, l'extradition ne lèse aucun droit du fugitif, il faut bien admettre que l'État requis est fondé à agir comme il le fait.

Cette argumentation n'est pas satisfaisante. On pose en principe que l'individu réclamé n'a acquis par sa fuite aucun droit nouveau. Sans doute, cela est exact, si l'on ne considère que les rapports établis entre le fugitif et lÉtat requérant : la fuite du mal-

^4 LIVItE r. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES.

faitcur n'a pas olianf;é ces rapports, et l'Etat requérant a conservé le droit de le juger et de le punir. Mais il en est autrement des rapports entre l'individu réclamé et l'État requis, les seuls dont nous ayons à nous préoccuper ici. La fuite les a modifiés, ou, pour mieux dire, les a créés. Avant d'entrer sur le territoire de cet Etat, l'individu réclamé ne lui devait rien et n'avait rien à attendre de lui. Maintenant, au contraire, il doit obéissance aux lois locales, et il a droit à la protection de ces lois. Qu'on ne dise donc pas que l'extradition ne lèse aucun droit chez le fugitif : c'est répondre à la question par la question.

A quoi sert aussi d'établir l'intérêt du gouvernement requis à autoriser l'extradition? Cet intérêt n'est pas contestable. Mais ce n'est pas là qu'un droit peut avoir sa base légitime. Que serait la justice, si les intérêts créaient des droits"? C'est évidemment se tromper que de chercher dans cet ordre d'idées l'origine du droit d'extradition. Le double intérêt que l'Etat requis trouve à exercer ce droit constitue, comme ou l'a vu, la cause du contrat d'extradition et la cause de l'obligation de l'État requis; mais il ne suffît pas pour justifier ce droit.

CiiN'QuiÈME SYSTÈME. — Après avoir ainçi exposé les diverses théories imaginées pour établir le droit d'extradition , et en avoir indiqué les points défectueux, nous arrivons au système suivant, qui. a toutes nos préférences.

Le droit d'extradition n'est autre chose que le droit de concourir au jugement et à la répression de l'infraction commise à l'étranger. L'État requis, qui exerce ce droit, fait en même temps acte de souveraineté et acte de juridiction : acte de souveraineté, en saisissant et en livrant l'individu réclamé; acte de juridiction, en le livrant pour être jugé ou puni à raison de l'infraction commise. Le droit d'extradition est une forme particulière du droit de juridiction.

Ce ne sont pas les adversaires qui manquent à cette théorie. Beaucoup de jurisconsultes soutiennent qu'un État ne peut avoir aucun droit sur un étranger à raison de faits commis à l'étranger, L'État, disent-ils, n'est fondé à demander compte à un individu des actes que celui-ci commet, que si ces actes sont contraires à la loi positive. Peu importe, d'ailleurs, qu'ils soient en opposition avec la loi morale! La loi morale n'oblige que la conscience. Pour que ses prescriptions deviennent obligatoires, il faut qu'elles soient

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