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CONFRONTATION DE DÉTENUS. COMMUNICATION DE PIÈCES

Nous réunissons, dans le même chapitre, deux procédures, dont l'objet est différent, mais que le droit conventionnel a soumises aux mêmes règles. L'une a été imaginée pour obtenir la remise momentanée d'un accusé ou d'un condamné , détenu dans un pays étranger, et dont la présence paraît utile pour la conduite d'un procès criminel engagé dans le pays requérant; l'autre pour obtenir d'un gouvernement étranger la remise momentanée d'objets ou de documents, dont la communication est jugée utile pour la solution d'un procès criminel.

Dans le premier cas, c'est une sorte d'extradition qui est demandée par le gouvernement requérant : il s'agit, en effet, d'un malfaiteur ou d'un individu présumé tel , qui doit être livré par force; mais ce n'est pas pour être jugé, puisqu'il n'est peut-être sous le coup d'aucune accusation dans le pays requérant; c'est pour être interrogé ou confronté avec d'autres personnes. L'individu, ainsi livré, ne peut être ni recherché ni jugé contradictoirement pour infractions antérieures à sa remise ou pour complicité dans les faits, objet du procès pour lequel il a été livré. De plus, il n'est mis que temporairement à la disposition du pays

requérant, qui doit le restituer dès que sa présence n'est plus nécessaire. En d'autres termes, c'est un témoin que le pays requis met, par lorce, à la disposition du pays requérant.

En ce qui concerne les communications de pièces, il est à peine utile d'en indiquer l'utilité. Le pays requis peut avoir à sa disposition , par suite d'une circonstance ou d'une autre, des objets ou documents, dont la production soit utile pour les poursuites intentées dans le pays requérant : ce peut être le dossier d'une autre procédure instruite dans le pays requis, une correspondance saisie, des marchandises exportées par l'accusé, des actes falsifiés, des pièces à conviction que le coupable ou ses complices ont fait passer à l'étranger..., etc. Il y a intérêt, pour l'instruction et pour la clarté des débats, à. ce que de tels objets figurent au procès. La communication n'en pouvant avoir lieu que par suite d'une entente entre les gouvernements des deux pays, il importe que la procédure à suivre soit déterminée à l'avance par une stipulation conventionnelle.

Cette procédure est la même, nous le répétons, qu'il s'agisse de confrontation de détenus ou de communication de pièces.

La demande doit être adressée par la voie diplomatique, et le gouvernement requérant, en la formulant, doit s'engager H restituer le criminel livré ou les objets communiqués. Nous n'avons pas à revenir sur les motifs qui déterminent, en cette occasion, l'emploi de la voie diplomatique : on connaît les garanties qui en résultent. Quant à l'engagement pris par le pays requérant de restituer le criminel et les pièces, il s'explique de lui-même.

Le pays requis est-il tenu d'accueillir la demande? En théorie, il y a lieu de répondre atîîrmativement à cette question : les Puissances se doivent un concours réciproque pour assurer sur leur territoire respectif le respect des lois et la répression des délits; elles sont donc tenues de satisfaire aux demandes de confrontation de détenus et de communication de pièces. — En fait, la solution ne peut pas être aussi large. Il est possible que les objets réclamés soient également nécessaires au pays requis; que le déplacement n'en soit réalisable qu'au prix de graves inconvénients ; que le pi-ocès suivi dans le pays requérant ait un caractère politique tel, que le pays requis soit justement fondé à refuser d'y contribuer pour une part quelconque. Bien d'autres m otifs peuvent encore, selon les circonstances, s'opposer à ce que

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