CHAPITRE III. COMMUNICATION DE PIÈCES
la requête soit accueillie. Aussi le droit conventionnel, tenant compte des éventualités que la pratique indique, a-t-il réservé la liberté du gouvernement requis, qui reste juge de la suite à donner à la demande du pays requérant. Toutefois, en prenant sa détermination j le gouvernement requis ne doit pas oublier l'obligation morale qui lui incombe de prêter, dans la plus large mesure, son concours à la justice étrangère.
La demande formée et accueillie, il s'agit de procédera la transmission matérielle du détenu ou des objets réclamés. Sur ce point, il n'existe et il ne peut exister aucune règle. C'est aux deux gouvernements intéressés à s'entendre sur les voies et mojens, qui offrent le plus d'avantages. Généralement, le transfèrement des détenus se fait de la même façon que celui des extradés, par les soins des autorités administratives des deux pays. Pour les pièces, la communication s'en fait souvent par la voie diplomatique, surtout si elles sont d'un petit volume et d'un transport facile; en d'autres cas, elle s'effectue directement entre les autorités judiciaires des deux pays, par les voies de transmission ordinaires
Ces procédures donnent lieu à des frais, dont il faut aussi régler l'attribution. Le droit conventionnel est revenu ici à la règle générale : aucun compte ne s'établit entre les deux Etats; cbacun d'eux supporte les frais résultant du transport et du renvoi, dans les limites de son territoire, des détenus à confronter, de l'envoi et de la restitution des pièces communiquées.
C'est dans le traité du 7 novembre 1844, entre la France et les Pays-Bas, que se rencontre, pour la première fois, une clause relative aux communications de pièces. En voici le texte :
tt Lorsque, dans une cause pénale, la communication de pièces qui se trouveraient entre les mains des autorités de l'autre pays sera jugée utile ou nécessaire, la demande en sera faite de la manière indiquée à l'article 5 (parla voie diplomatique), et l'on y donnera suite, s'il n'existe pas de considérations spéciales qui s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer ces pièces. Le principe posé à larticle 6 est également applicable aux frais résultant de l'envoi et de la restitution des pièces (attribution des frais au pays requis). »
L'utilité de cette stipulation n'était pas, alors, bien établie, puisqu'elle n'a pas été reproduite dans les treize conventions conclues par la France, de 1844 à I8ô3. Elle reparaît dans le traité du
2.5 janvier 1853, avec le Wurtemberg, et, depuis lors, figure dans tous les traités conclus par la France, à l'exception de la convention du 29 avril 18G9, avec la Belgique. Il ne nous a pas été possible de découvrir la cause de la lacune signalée dans ce dernier acte, et qu'il faut attribuer peut-être uniquement à un oubli des négociateurs.
La première stipulation relative à la confrontation de détenus se trouve dans le traité du 26 janvier '.853, avec le grand-duché de.Hesse, où elle forme l'article 12, également consacré aux communications de pièces. En voici le texte :
« Lorsque, dans une cause pénale instruite dans l'un des deux pays, la confrontation de criminels détenus dans l'autre, ou la production de pièces de conviction ou documents judiciaires, sera jugée utile, la demande en sera faite par la voie diplomatique, et l'on y donnera suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer le criminel et les pièces. — Les gouvernements respectifs renoncent, de part et d'autre, à toute réclamation de frais résultant du transport et du renvoi, dans les limites de leur territoire respectif, de criminels à confronter, et de l'envoi ainsi que de la restitution des pièces de conviction et documents. »
Cette clause est reproduite dans tous les traités postérieurs, à l'exception de celui avec Francfort.