‹ Traité de l'extraditionChapitre 24 sur 284 · CHAPITRE I. NOTIONS JLHIDIQUKS. 2S · texte numérisé non relu

CHAPITRE I. NOTIONS JLHIDIQUKS. 2S

coiisaciTCs par la loi écrite. Kt la loi écrite ne peut avoir d'effet en dehors du territoire où s'exerce la souveraineté du législateur. « Ceux , dit Locke, qui ont le pouvoir souverain de faire des lois en Angleterre, en France, en Hollande, sont, au regard d'un Indien aussi bien qu'au rega:d de tout le reste du monde, des gens sans autorité. » Il en résulte que la loi de l'Etat requérant est, pour ainsi dire, comme si elle n'existait pas pour l'Etat requis. A l'égard de ce dernier, l'individu réclamé n'est coupable d'aucune infraction à la loi locale; il y a lieu, tout au plus, de lui reprocher une infraction à la loi morale; mais il n'appartient à personne d'en appliquer la sanction. L'État requis est donc sans droit de juridiction sur le fugitif.

— L'objection, comme on le a oit, mérite une réfutation sérieuse.

Et, d'abord, il n'est pas exact de dire que la loi ne peut avoir d'effet en dehors du territoire où elle^a été édictée. Ce serait nier que la loi eût un caractère personnel, et vouloir lui attribuer exclusivement le caractère territorial. Chacun reconnaît que la loi pénale est d'abord territoriale, en ce sens qu'elle oblige tous ceux qui sont sur le territoire; mais chacun sait aussi — et il serait inutile de l'établir ici — qu'elle constitue en outre une sorte de statut personnel qui suit partout le national. De là vient que, dans la plupart des législations contemporaines, on trouve des dispositions pénales applicables aux crimes commis à l'étranger. Il ne faut donc pas dire que la loi n'a pas d'effet à l'étranger.

Mais appartient-il à un État étranger d'en appliquer la sanction? La solution de cette question se trouve préparée par ce qui vient d'être dit. Il suffit, en effet, pour établir le droit de l'État requis, de prouver que son intervention est juste et nécessaire. A ces deux conditions, le droit de punir existe pour cet État.

La cause même de son intervention en prouve la justice. Quelle est cette cause, en effet, si ce n'est d'assurer l'application de la loi pénale? Or, la loi pénale n'est pas un recueil de prescriptions arbitraires ; elle a son principe dans la morale, dont elle cherche à formuler les règles aussi rigoureusement que possible. Grâce à la nature même de leur origine, la plupart de ces règles sont admises, en même temps, dans tous les pavs qui occupent des degrés rapprochés sur l'échelle de la civilisation. Un certain nombre d'actes y sont également flétris par la conscience humaine. Des prohibitions semblables se retrouvent dans leurs codes. On en peut former comme une sorte de loi pénale supérieure, qui do-

mine tout un groupe de nations. Peu importe, dès lors, qu'une infraction ait été commise ici ou là , pourvu que ce soit dans le cercle d'action de cette loi. La punition, qu'elle soit infligée ici ou là, par telle Puissance ou par telle autre, sera également juste. En intervenant, dans une mesure quelconque, pour cette répression, une Puissance fait donc acte de justice.

Il ressort, toutefois, de cette démonstration une conséquence qu'il importe de retenir : c'est que l'intervention d'un État pour assurer la répression d'un délit commis sur le territoire d'un autre État, n'est juste que si ce délit tombe sous le coup de la loi pénale commune aux deux Puissances. Si cette condition n'était pas remplie, l'intervention ne serait pas justifiée, et, par suite, l'État requis serait sans droit.

On trouvera, dans les autres parties de ce livre, l'application de ce principe important qui domine toute la matière de l'extradition. A ce principe est due la règle en vertu de laquelle l'extradition a lieu pour les infractions communes et non pour les infractions politiques : la conscience de tous les peuples reconnaît la criminalité des premières, tandis qu'elle n'est pas unanimement fixée sur le caractère des autres. Il en est de même des infractions aux lois sur l'esclavage, qui ne sont pas encore bannies des codes de toutes les nations civilisées.

Après avoir prouvé que l'État requis peut être justement fondé à appliquer la sanction de la loi pénale violée sur un territoire étranger, il resterait à démontrer que sou intervention est nécessaire.

Mais , c'est là une tâche déjà accomplie. Il suffit de se reporter aux diverses considérations que nous avons exposées, lorsque nous avons recherché la cause du contrat d'extradition et l'intérêt des deux parties contractantes. Cet intérêt est si pressant que certains publicistes, comme on l'a vu, en ont voulu faire la base du droit d'extradition. L'intervention de l'État requis est nécessaire au même titre que l'exercice même du droit de punir par l'État requérant sur son propre territoire : c'en est le corollaire indispensable. Lorsque le coupable est saisi sur le territoire même où l'infraction a été commise, le pouvoir local exerce son droit de punir, et il ne vient à la pensée de personne d'en contester la nécessité. Mais, si le coupable a passé la frontière, l'État où l'infraction a été commise se trouve impuissant; cependant il faut que la justice ait son cours. L'intervention de l'État, sur le

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