‹ Traité de l'extraditionChapitre 25 sur 284 · CHAPITRE I. NOTIONS JURIDIQUES · texte numérisé non relu

CHAPITRE I. NOTIONS JURIDIQUES

territoire duquel le coupable est réfugié, est donc nécessaire.

Ici, pourtant, se présente une objection. L'intervention de l'Ktat étranger, dira-t-on, est nécessaire: soit. Mais pourquoi cette intervention s' exercerait-elle en effectuant l'extradition du coupable? Ne peut-il procéder lui-même au jugement du réfugié et appliquer directement la sanction de la loi violée?

Cette objection même suppose la question résolue. Il ne s'agit pas , quant à présent , de prouver — remarquons-le — que l'Etat requis doit intervenir nécessairement pour accorder l'extradition du réfugié. Il s'agit seulement de montrer que cet État doit néces-^ sairement contwrrîFTla punitïon~3ûTéîugié, c'est-à-dire, participer à l'exercice du droit de répression. Du moment qu'on lui accorde le droit de juger et de punir directement le réfugié, la cause est gagnée : il est reconnu que l'État requis doit nécessairement exercer le droit de juridiction.

Ce droit, il peut l'exercer de deux façons différentes : ou bien il fera arrêter l'inculpé, rassembler les preuves, déclarer la culpabilité et appliquer la condamnation; ou bien il fera arrêter finculpé et le livrera, pour être jugé, au pays requérant. Qu'il prenne l'un ou l'autre parti, il n'en fera pas moins acte de souveraineté et de juridiction; mais il est nécessaire qu'il opte pour une des alternatives. Cette nécessité a été nettement aperçue et indiquée par Grotius dans les lignes suivantes (1) :

« Cum vero non soleant civitates permitlere ut civitas altéra armata intra fines sucs pœnae expectandœ nomine veniat, neque id expédiât, sequitur, ut civitas, apud quara degit qui culpge est compertuç, alterum facere debeat, aut ut ipsa interpellata pro mérite puniat nocentem, aut ut eum permittat arbitrio interpellantis , hoc enim illud est dedere, quod in hisloriis ssepe occurrit. »

Et plus loin , il dit encore :

« Quae omnia tamen sic intelligenda sunt, ut non stricte populus aut rex ad dedendum teneatur, sed , ut diximus , ad dedendum aut puniendum. »

La plupart du temps, l'État requis prendra de préférence le parti d'accoTder TexTïadition de l'individu réclamé à l'État requérant. Il y sera déterminé par la pensée de faire prévaloir la compétence territoriale. On sait l'intérêt qu'il y a à ce que le juge-

(1) Grotius, De; H jc belli ac pacis, cap. xxi, § 4.

ment et la^ punition du coupable interviennent dans le pays où 1 mfrâction a été commise : c'est là que la découverte de la vérité est le mieux assurée et que le besoin de la répression se fait surtout sentir. L'État requis sera encore poussé à cette même détermination par la pensée de s'assurer, de la part de l'État requérant, la réciprocité pour les cas analogues.

Résumons en quelques lignes cette longue démonstration.

On a vu, d'abord, que le malfaiteur fugitif n'a aucun droit personnel à opposer à l'extradition, puisqu'il reste soumis à la loi pénale, qui le suit partout. On a constaté ensuite que l'intervention de l'État requis pour appliquer la sanction de cette loi , c'est-à-dire, que l'exercice du droit de juridiction par l'État requis est juste et nécessaire. On a vu, enfin, que l'État requis peut exercer son droit de juridiction de deux manières, et qu'il a de bonnes raisons pour livrer le coupable à ses sujets naturels. 11 est donc établi que le droit d'extradition existe au profit de l'État requis.

En d'autres termes, on peut dire maintenant que la remise du réfugié à l'État requérant est, pour l'État requis, chose possible et juste. Le contrat d'extradition a donc un objet certain , qui forme la matière de l'engagement. Ainsi se trouve réalisée la dernière condition essentielle pour la validité de ce contrat.

Bien qu'il soit démontré que l'État requis a le droit d'arrêter et de livrer le malfaiteur fugitif, il reste encore, dans cet ordre d'idées, une question à résoudre : c'est celle de savoir quelle autorité dans cet État a l'exercice de ce droit. Cette question, on le comprend, ne comporte pas de réponse générale •, la solution en varie selon le droit public interne de chaque peuple.

Dans certains pays , des lois spéciales règlent la matière de l'extradition, en déterminent la procédure, et fixent les attributions respectives des autorités diverses qui y concourent. On peut voir dans ce livre le texte des lois qui régissent ces questions eu Belgique, aux Pays-Bas, aux États-Unis et en Angleterre.

Dans d'autres pays, aucun acte législatif spécial n'est encore intervenu en cette matière. Les règles qui y sont observées proviennent d'usages anciens, et se justifient par des applications plus ou moins rigoureuses de lois faites en prévision d'éventualités différentes.

Telle est notamment la situation de la France. Il existe cepen-

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