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ET ACTUELLEMENT EN VIGUEUR

Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, désirant, d'un commun accord, conclure une convention pour l'extradition réciproque des malfaiteurs, ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires , savoir :

Sa Majesté l'Empereur des Français, M. le comte Alexandre Colonna Walewski, grand officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, grand-croix des ordres de Danebrog du Danemark, de Saint -Janvier des Deux-Siciles, des Saints Maurice et Lazare de Sardaigne, de Saint-Joseph de Toscane, de la Conception du Portugal, du Medjidié de Turquie, du Sauveur de Grèce, etc., etc., sénateur, son ministre secrétaire d'État au département des Affaires étrangères:

El Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, M. Alexandre baron de Hiibner, grand-croix de Tordre impérial de la Couronne de fer, grand officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., son conseiller intime actuel, son em'oyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur des Français;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1". Les gouvernements de France et d'Autriche s'engagent, par la présente convention, à se livrer réciproquement, sur la demande que l'un des deux gouvernemenis adressera à l'autre, à la seule exception de leurs nationaux, tous les individus réfugiés des États autrichiens en France et dans ses possessions d'outre-mer, ou de France et de ses possessions d'outre-mer dans les États autrichiens, et poursuivis ou condamnés, pour

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l'un des crimes énumérés ci-après, par les tribunaux des deux pays où le crime aura olé commis.

La demande d'extradition devra toujours être faite par la voie diplomatique.

2. Les crimes à raison desquels l'extradition sera accordée sont les suivants :

i" Assassinat, empoisonnement; parricide, infanticide, avortement ; meurtre; coups et blessures volontaires ayant occasionné soit la mort, soit une maladie ou incapacité de travail pendant plus de vingt jours ; castration ; association de malfaiteurs ; menaces d'attentat contre les personnes ou les propriétés; extorsion de titres et de signatures; séquestration, ou arrestation, ou détention illégale de personnes;

2° Viol ; attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence ; attentat à la pudeur consommé ou tenté, même sans violence, sur une personne au sujet de laquelle, et en considération de son âge, un pareil attentat constituerait un crime;

3° Incendie;

4° Vol, lorsqu'il a été accompagné de circonstances qui lui donnent le caractère de crime;

6" Fabrication, introduction, émission de fausse monnaie, contrefaçon ou altération de papier-monnaie, ou émission de papier-monnaie contrefait ou altéré ; contrefaçon des poinçons servant à marquer les matières d'or et d'argent ; contrefaçon des sceaux de l'État et des timbres nationaux, alors même que la fabrication ou contrefaçon aurait eu lieu en dehors de l'État qui réclamerait l'extradition;

6° Faux en écriture publique ou authentique et de commerce, y compris la contrefaçon d'effets publics de quelque nature qu'ils soient, et des billets de banque; l'usage de ces faux titres. Sont exceptés les faux qui ne sont pas accompagnés de circonstances qui leur donnent le caractère de crime ;

7" Faux témoignage, lorsqu'il est accompagné de circonstances qui lui donnent le caractère d'un crime; subornation de témoins;

8» Soustractions et concussions commises par des dépositaires revêtus d'un caractère public des valeurs qu'ils avaient entre les mains, à raison de leurs fonctions; soustractions commises par des caissiers d'établissements publics ou de maisons de commerce, mais seulement dans le ca& où ces soustractions sont accompagnées de circonstances qui leur donnent le caractère de crime ;

9° Banqueroute frauduleuse;

4 0° Baraterie de patrons.

3. Tous les objets saisis en la possession d'un prévenu, lors de sorr arrestation, seront livrés au moment où s'effectuera l'extradition; et cette remise ne se bornera pas seulement aux objets volés, mais comprendra tous ceux qui pourraient servir à la preuve du crime.

4. Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné pour un crime ou délit qu'il a commis dans le pays où il s'est réfugié, son extradition sera différée jusqu'à ce qu'il ait été jugé et qu'il ait subi sa peine. Dans le cas où il serait poursuivi ou détenu dans le même pays, à raison d'obligations par lui contractées envers des particuliers, son extradition aura lieu néanmoins, sauf à la partie lésée à poursuivre ses droits devant l'autorité compétente.

o. L'extradition ne sera accordée que sur la production, soit d'un arrêt de condamnation, soit d'un mandat d'arrêt décerné contre l'accusé et expédié dans les formes prescrites par la législation du gouvernement qui demande l'extradition, soit de tout autre acte ayant au moins la même force que ce mandat, et indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis, ainsi que la pénalité applicable à ces faits. Les pièces seront accompagnées du signalement de l'individu réclamé.

6. Si le prévenu ou le condamné n'est pas sujet de celui des deux États contractants qui le réclame, l'extradition pourra être suspendue jusqu'à ce que son gouvernement ait été, s'il y a lieu, consulté et invité à faire connaître les motifs qu'il pourrait avoir de s'opposera l'extradition.

Dans tous les cas, le gouvernement saisi de la demande d'extradition restera libre de donner à cette demande la suite qui lui paraîtra convenable et de livrer le prévenu pour être jugé, soit à son propre pays, soit au pays où le crime aura été commis.

7. L'extradition ne pourra avoir lieu que pour la poursuite et la punition des crimes communs. Il est expressément stipulé que le prévenu ou le condamné dont l'extradition aura été accordée ne pourra être, dans aucun cas, poursuivi ou puni pour aucun crime ou délit politique antérieur à l'extradition , ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente convention.

8. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, la poursuite ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfugié.

9. Les frais occasionnés par l'arrestation, la détention, la garde, la nourriture et le transport des extradés au lieu où la remise s'effectuera, seront supportés par celui des deux États sur le territoire duquel les extradés auront été saisis.

10. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale, un des deux gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre État, une commission rogatoire sera envoyée à cet effet par la voie diplomatique, et il y sera donné suite, en observant la loi du pays où les témoins seront invités à comparaître.

Les gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant pour objet la restitution des frais résultant de l'exécution de la commission rogatoire. Si dans une cause pénale, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le gouvernement du pays auquel appartient le

témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite; et, en cas de consentement, il lui sera accordé des frais de voyage et de séjour, d'après les tarifs cl règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu.

il. Lorsque, dans une cause pénale instruite dans l'un des deux pays, la confrontation de criminels détenus dans l'autre, ou la production des pièces de conviction ou documents judiciaires, sera jugée utile, la demande en sera faite par la voie diplomatique, et l'on y donnera suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les criminels et les pièces.

-12. Les gouvernements contractants renoncent à toute réclamation de frais résultant du transport et du renvoi, dans les limites de leurs territoires respectifs, de criminels à confronter, et de l'envoi et de la restitution des pièces de conviction et documents.

13. La présente convention ne sera exécutoire que dix jours après sa publication ; elle continuera à être en vigueur pendant cinq années. Dans le cas où, six mois avant l'expiration de ce terme, aucun des deux gouvernements n'aurait déclaré y renoncer, elle sera valable pour cinq autres années, et ainsi de suite de cinq ans en cinq ans.

Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées, dans l'espace de trois mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris , le IS*" jour du mois de novembre de l'an de grâce ISbô.

(L. S.) Signé : A. Walewski.

(L. S.) igné : Hubner.

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