CONVENTION ADDITIONNELLE DU 1 2 FÉVRIER
Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche et roi apostolique de Hongrie, ayant jugé utile de compléter, par une convention additionnelle, les stipulations de la convention conclue eutre la France et l'Autriche, le 13 novembre 1855, pour l'extradition réciproque des malfaiteurs, ont, à cet effet, muni de leurs pleins pouvoirs, savoir ;
Sa Majesté l'Empereur des Français, Son Excellence M. Félix, marquis de la Valette, sénateur de l'Empire, membre de son conseil privé, grandcroix de son ordre impérial de la Légion d'honneur, de l'ordre de Saint- Étienne de Hongrie, etc., etc., son ministre des Affaires étrangères ;
Et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche et Roi apostolique.de Hongrie, Son Excellence M. le prince Richard de Metternich-Winneburg, chevalier de la Toison d'or, grand-croix de l'ordre de Saint-Étienne de Hongrie,
de l'ordre impérial et royal de Léopold d'Autriche, de l'ordre imppriel de la Légion d'honneur, etc., etc., etc., son ambassadeur extraordinaira prés Sa Majesté l'Empereur des Français;
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Art. \". L'arrestation provisoire d'un individu poursuivi pour l'un des faits prévus dans l'article 2 de la convention du 13 novembre 185o devra être effectuée, non-seulement sur l'exhibition d'un des documents mentionnés à l'article 5 de ladite convention , mais également sur avis, transmis par la poste ou par télégraphe, de l'existence d'un mandat d'arrêt, à la condition, toutefois, que cet avis sera régulièrement donné par voie diplomatique au ministère des affaires étrangères du pays sur le territoire duquel linculpé se sera réfugié.
2. L'arrestation sera facultative, si la demande est directement parvenue à une autorité judiciaire ou administrative de l'une des hautes parties contractantes: mais cette autorité devra procéder sans délai à tous les interrogatoires et investigations de nature à vérifier l'identité ou les preuves du fait incriminé et, en cas de difficulté, rendre compte au ministre des affaires étrangères des motifs qui l'auraient portée à surseoir à l'arrestation réclamée.
3. L'arrestation provisoire aura lieu dans les formes et suivant les règles voulues par la législation du gouvernement requis; elle cessera d'être maintenue, si, dans les quinze jours, à partir du moment où elle a été effectuée, le gouvernement n'est pas régulièrement saisi de la demande d'extradition du détenu.
4. La remise de l'individu réclamé à l'autorité de l'État réclamant aura lieu à Salzbourg, si l'extradition a été demandée par le gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français, et Strasbourg, si l'extradition a été demandée par le gouvernement de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique.
En cas, toutefois, où la détermination d'un autre point frontière ou bien le transport par mer serait jugé préférable, il sera procédé, sur avis télégraphique du lieu d'arrestation, avec toute célérité, à la fixation du point de la frontière où s'opérera la remise de l'extradci.
5. Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport de l'individu dont l'extradition aura été accordée resteront à la charge de chacune des hautes Parties contractantes dans les limites de leurs territoires respectifs, ainsi qu'il a été stipulé à 1 article 9 de la convention d'extradition du 13 novembre 4 835. Les frais de transport par le territoire des États intermédiaires seront à la charge de l'Etat réclamant.
6. La présente convention additionnelle sera publiée aussitôt après l'échange des ratifications, lequel aura lieu dans le délai de trois mois, ou plus tôt si faire se peut. Elle sera mise en vigueur dix jours après celui de sa publication.
LIVKE III, TRAITÉS.
7. La présente convention aura la même durée que celle du 13 novembre 1853, à laquelle elle se rapporte, et sera censée dénoncée par le fait de la dénonciation de cette dernière.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé les précédents articles et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Paris, le i2 février 1869.
(L. S.) La Valette.
(L. S.) Metternich.
BADE (grand-duché de).
Sa Majesté le Roi des Français et Son Altesse Royale le Grand-Duc de Bade, ayant à cœur d'assurer la répression des crimes commis sur leurs territoires respectifs, et dont les auteurs ou complices voudraient échapper à la vindicte des lois en se réfugiant d'un pays dans l'autre, ont résolu de conclure une convention d'extradition, et ont muni de leurs pleins pouvoirs, à cet effet, savoir :
Sa Majesté le Roi des Français, le sieur Théophile Bionneau, marquis d'Eyragues, commandeur de l'ordre royal de la Légion d'honneur, chevalier du nombre de l'ordre de Charles III d'Espagne, commandeur de l'ordre du Sauveur de Grèce, décoré de l'ordre du Nichan-Iftihar de Turquie , son ministre plénipotentiaire près Son Altesse Royale le Grand- Duc de Bade ;
Son Altesse Royale le Grand-Duc de Bade, le sieur Alexandre de Dusch, grand cordon de son ordre du Lion de Zahringen et de l'ordre de Saint-Michel de Bavière, grand officier de l'ordre de Léopold de Belgique, commandeur des ordres de Léopold d'Autriche, du Mérite civil, de la Couronne de Bavière, de la couronne de Wurtemberg, et de Saint- Maurice et Saint-Lazare de Sardaigne, son ministre d'État de la maison et des Affaires étrangères;
Lesquels, après s'être communiqué lesdits pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Art. I«^ Lorsque des Français ou des sujets badois, poursuivis ou condamnés dans leur pays respectif pour l'un des crimes énumérés ciaprès, seront trouvés, les Français dans les États de Son Altesse Royale le Grand-Duc de Bade , et les sujets badois dans le royaume de France, ils seront réciproquement livrés aux autorités respectives de leur pays,