‹ Traité de l'extraditionChapitre 245 sur 284 · BADE · texte numérisé non relu

BADE

sur la demande que l'un des deux gouvernements en adressera à l'autre par voie diplomatique :

1» Assassinat, empoisonnnement, parricide, infanticide, meurtre, viol ou attentat à la pudeur avec violence;

2° Incendie;

3" Faux en écriture authentique ou de commerce et en écriture privée, contrefaçon des billets de banque et effels publics, vol, soustraction commise par des dépositaires publics, lorsque ces faits ont le caractère de crimes et sont punis de peines afilictives et infamantes parla loi pénale du pays où le prévenu s'est réfugié;

4° Fabrication et émission de fausse monnaie;

o" Faux témoignage;

6" Banqueroute frauduleuse.

2. Les objets trouvés en la possession du prévenu et qui auraient été saisis dans l'un des deux pays comme provenant de vols commis dans l'autre, ou comme pouvant servir à la preuve des délits, seront restitués, de part et d'autre, au moment où s'effectuera l'extradition.

3. Si des individus étrangers à la France ou aux États de Son Altesse Royale le Grand-Duc de Bade venaient à se réfugier d'un pays dans l'autre, après avoir commis un des crimes énumérés à l'article i*"", leur extradition sera accordée, toutes les fois que le gouvernement du pays auquel ils appartiendront y aura donné son assentiment.

4. Les pièces qui devront être produites à l'appui des demandes d'extradition sont le mandat d'arrêt décerné contre les prévenus, ou tous autres actes ayant au moins la même force que ce mandat , et indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis, ainsi que la disposition pénale applicable à ces faits.

o. Si l'individu dont l'extradition est demandée était poursuivi, ou avait été condamné dans le pays où il s'est réfugié, pour crimes ou délits commis dans ce même pays , il ne pourra être livré qu'après avoir été jugé et acquitté, et, en cas de condamnation, qu'après avoir subi la peine prononcée contre lui.

6. Les crimes et délits politiques sont exceptés de la présente convention. Il est expressément stipulé que l'individu dont l'extradition aura été accordée ne pourra être, dans aucun cas, poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition ou pour aucun fait connexe à un semblable délit.

7. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation , la prescription de l'action ou de la peine est acquise, d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfugié.

8. Chacun des deux États supportera les frais occasionnés par l'arrestation, la détention et le transport à la frontière des individus dont l'extradition aura été accordée.

9. La présente convention est conclue pour cinq ans, et continuera

178 LIVRE m. TRAITÉS.

d'être en vigueur pendant cinq autres années, dans le cas où , six mois avant l'expiration du premier terme , aucun des deux gouvernements n'aurait déclaré y renoncer, et ainsi de suite de cinq ans en cinq ans.

Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans l'espace de deux mois, ou plus tôt, s'il est possible.

En foi de quoi, les commissaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Faità Carlsruhe, le 27 juin 1844.

(L. S.) Signé : de Bionneau,

Marquis d'Eyragues.

(L.S.) Signé : A. de Dusch.

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