‹ Traité de l'extraditionChapitre 26 sur 284 · CHAPITRE 1. NOTIONS JURIDIQUES · texte numérisé non relu

CHAPITRE 1. NOTIONS JURIDIQUES

dant un décret du 19 février 1791, dont voici les termes : « L'As- « semblée nationale décrète que le comité de constitution se réu- <i nira incessamment au comité diplomatique, pour proposer une « loi sur l'extradition réciproque des prévenus de certains crimes, .< entre la France et les autres nations de l'Europe... » Mais ce décret n'a pas été suivi d'effet.

Aussi des jurisconsultes français se sont-ils demandé si l'arrestation et l'extradition d'un étranger étaient légales en droit positif.

Jusqu'en 1849, la question a prêté à la controverse.

D'un côté, on soutenait qu'un étranger ne pouvait être conduit à la frontière s'il n'avait été reconnu coupable par jugement, soit de vagabondage en France, soit d'attentats aux personnes ou aux propriétés commis à l'étranger et emportant des peines afflictives et infamantes. A l'appui de cette opinion, on citait : l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme : « Nul homme ne peut être « accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi « et selon les formes qu'elle a prescrites... »: — l'article 1G chapitre v, Du pouvoir judiciaire^ de la Constitution de 1791 : < Tout « homme, quels que soient sa place ou son emploi, autre que ceux ■i à qui la loi donne le droit d'arrestation, qui donnera, signera, « exécutera ou fera exécuter l'ordre d'arrêter un citoyen ; ou qui- « conque, même dans les cas d'arrestation autorisés par la loi, « conduira, recevra ou retiendra un citoyen dans un lieu de « détention non publiquement et légalement designé ; et tout « gardien ou geôlier qui contreviendra aux dispositions des « articles 14 et 15 ci-dessus, seront coupables du crime de déten- " tion arbitraire » ; — l'article 76 de la Constitution de l'an VllI : u La maison de toute personne habitant le territoire français est « un asile inviolable. Pendant la nuit, nul n'a le droit d'y entrer « que dans le cas d'incendie, d'inondation ou de réclamation faite '< de l'intérieur de la maison. Pendant le jour, on peut y entrer « pour un objet spécial déterminé ou par une loi, ou par un ordre « émané d'une autorité publique » ; — l'article 81 de cette même Constitution de l'an VIII, qui reproduisait les dispositions de l'article 16, chapitre v de la Constitution de 1791 » ; — l'article 3 du Code Napoléon : -< Les lois de police et de sûreté obligent tous * ceux qui habitent le teiTitoire. Les immeubles, même ceux pos-

'< sédés par des étrangers, sont régis par la loi française >- ; —

l'article 6 ancien) du Code d'instruction criminelle : « Cette dis- « position (celle de l'article 5, qui permettait de poursuivre en

« France le Français qui avait commis certains crimes à l'étranger) « pourra être ctendue aux étrangers qui, auteurs ou complices « des mêmes crimes, seraient arrêtés en France, ou dont le gou- « vernement obtiendrait l'extradition » ; — l'article 27 2 du Code pénal : « Les individus déclarés vagabonds par jugement pour- « ront, s'ils sont étrangers, être conduits, par les ordres du gouver- « nement,hors du territoire du royaume »•, — l'article 13 de la loi du 3 brumaire an IV : «■ A l'égard des délits de toute autre nature « (non justiciables des tribunaux français), les étrangers, qui sont « prévenus de les avoir commis hors du territoire de la Répu- « blique, ne peuvent être punis et jugés en France ; mais, sur la « preuve des poursuites faites contre eux dans les pays où ils les « ont commis , si ces délits sont au nombre de ceux qui attentent « aux personnes ou aux propriétés, et qui, d'après les lois fran- « çaises, emportent peine afflictive et infamante, ils seront con- 0 damnés, par les tribunaux correctionnels, à sortir du territoire « français, avec défense d'y rentrer jusqu'à ce qu'ils se soient jus- « tifiés devant les tribunaux compétents » ; — l'article 4 de la Charte de 1814 : « Leur liberté (des Français) individuelle est légalement <(■ garantie, personne ne pouvant être poursuivi ni arrêté que dans « les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit » ; — l'article 4 de la Charte de 1830, reproduisant l'article 4 de la Charte de 18 14; — l'article r'' de la Constitution du 14 janvier 1852, confirmant l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme : « La Constitution reconnaît, confirme et garantit les grands prin- « cipes proclamés en 1789 et qui sont la base du droit public des « Français. »

De toutes les dispositions générales qui viennent d'être citées, on tirait cette conséquence, qu'en l'absence d'une loi spéciale, un étranger ne pouvait être arrêté en France et conduit à la frontière par mesure administrative, en raison d'une infraction commise par lui à l'étranger.

Cependant, cette doctrine n'avait pas prévalu. Un décret du 23 octobre 1811 avait positivement reconnu à lEmpereur le droit d'extradition. Voici le texte des deux articles • principaux de cet acte :

« Art. ^^ Toute demande d'extradition faite par un gouver- « nement étranger, contre un de nos sujets prévenu d'avoir com- « mis un crime contre des étrangers sur le territoire de ce gou- « vernement, nous sera soumise par notre grand juge, ministre

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