CHAPITRE I. NOTIONS JURIDIQUES
« de la justice, pour y être par nous statué ainsi qu'il appar- « tiendra.
•< Art. 2. A cet effet, ladite demande, appuyée de pièces justi- » ficatives, sera adressée à notre ministre des relations exté- « rieures, lequel la transmettra avec son avis à notre grand juge, « ministre de la justice. »
11 est vrai que ce décret n'a en vue que l'extradition des nationaux, et que, sous ce rapport, il n'a jamais été mis à exécution. Mais la légitimité n'en a pas été contestée. Les dispositions en ont été appliquées à l'extradition des étrangers, et c'est, à vrai dire, le seul acte qui ait déterminé la compétence et la procédure observées encore aujourd'hui chez nous en matière d'extradition. Ce décret ne misait, du reste, que consacrer les usages antérieurs, qui conféraient au souverain le droit d'extradition. Depuis lors» une jurisprudence constante a confirmé les mêmes principes , qui ont été formulés dans plusieurs circulaires émanées de l'administration, et dans de nombreux traités internationaux. La théorie avait trouvé des arguments pour justifier la pratique : on soutenait que les lois protectrices de la liberté individuelle en France ne sont applicables qu'aux Français, et l'on établissait cette thèse par une revue d'ensemble de notre législation au point de vue de la condition faite aux étrangers. On en concluait que le souverain , maître de refuser l'entrée de son territoire aux étrangers pouvait aussi faire reconduire à la frontière ceux d'entre eux qu'il y avait laissés pénétrer.
Il n'est plus besoin maintenant de recourir à une telle argumentation pour justifier le droit d'extradition. La loi des .3-11 décembre 1849 a conféré au pouvoir exécutif le droit de contraindre un étranger à quitter le territoire , si sa présence paraît dangereuse pour l'ordre et la sûreté publique. Voici le texte de l'article T de cet acte législatif :
« Le ministre de l'intérieur pourra, par mesure de police, en- « joindre à tout étranger voyageant ou résidant en France, de « sortir immédiatement du territoire français et le faire conduire « à la frontière. Il aura le même droit à l'égard de l'étranger qui « aura obtenu l'autorisation d'établir son domicile en France ; ■< mais, après un délai de deux mois, la mesure cessera d'avoir « effet, si l'autorisation n'a pas été révoquée suivant la forme « indiquée dans l'article 3. Dans les départements frontières, le « préfet aura le même droit à l'égard de l'étranger non résidant, à
'< la charge d'en référer immédiatement au ministre de l'intérieur. » Le droit et la procédure d'extradition ont aujourd'hui leur fondement légal, en France, dans la loi de 1849 et dans le décret de 1811.
Avant de terminer ce chapitre, il convient de dire un mot d'une question qui a soulevé de vives controverses entre les auteurs. Il s'agit de savoir si le droit international oblige un État à donner suite à la demande d'extradition qui lui est adressée par une autre Puissance.
On suppose, bien entendu, qu'aucun traité général d'extradition n'existe entre ces deux États; car un traité de cette nature a précisément pour effet de créer pour l'État requis l'obligation de satisfaire aux demandes d'extradition dans des cas déterminés.
Au nombre des auteurs anciens qui se prononcent pour l'aftirmative, c'est-à-dire pour l'obligation de l'État requis, les publicistes ont coutume de citer en première ligne Grotius et Vattel. C'est à tort, selon nous. Nous avons reproduit plus haut le passage dans lequel Grotius expose sa théorie sur ce point : d'après lui , l'État requis est tenu de juger l'individu réclamé ou de l'extrader ; c'est une alternative qui est laissée à l'État requis, et non une obligation stricte qui lui est imposée. Yattel ajoute un terme à l'option qu'il accorde à l'État requis. Le souverain, dit-il (1), « doit obliger le coupable à réparer le dommage ou l'injure, si « cela se peut, ou le punir exemplairement; ou enfin, selon le « cas et les circonstances, le livrer à l'État offensé pour en faire « justice. C'est ce qui s'observe assez généralement à l'égard des « grands crimes, qui sont également contraires aux lois de sûreté « de toutes les nations. Les assassins, les incendiaires , les voleurs " sont saisis partout , à la réquisition du souverain dans les terres « de qui le crime a été commis, et livrés à la justice. »
D'autres auteurs ont été plus loin : ils ont soutenu que le pays de refuge a le devoir strict de livrer le malfaiteur à la Puissance compétente, qui le réclame pour le juger et le punir.
L'opinion contraire est plus généralement adoptée aujourd'hui. (Voir : Wheaton, Revue étrangère, t IX, p. 3-50 et suiv., et aussi dans ses Eléments de droit international ; Massé , Traité du droit international privé, t. II, chap. viii, Extradition, etc.) Mais on
(1) Vattel, le Droit des fjens , liv. II , ch. yi, § 76.