DÉCLARATION DU 16 JUILLET
Le gouvernement de la République fiançaise et le gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie, voulant faciliter l'audition des témoins appelés d'un pays dans l'autre, M. le duc de Broglie, ministre des affaires étrangères de France, d'une part, et M. le chevalier Nigra, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire d'Italie, d'autre part, dûment autorisés, sont, p<ir la présente déclaration, convenus de substituer au § 1 ■■ de l'article 14 de la convention d'extradition du 12 mai 1870, les stipulations suivantes :
1° Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le gouvernement du pays auquel appartient le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite. Si le témoin requis consent à partir, une indemnité de voyage et de séjour lui sera accordée et payée d'avance par l'État requérant, conformément aux dispositions suivantes :
a) Il sera alloué au témoin 2 francs pour chaque jour pendant lequel il aura été détourné de son travail ou de ses affaires.
b) Les témoins du sexe féminin et les enfants de l'un ou de l'autre sexe, au-dessous de l'âge de quinze ans, recevront pour chaque jour 1 franc 30 centimes.
c) Si les témoins sont obligés de se transporter hors du lieu de leur résidence, il leur sera alloué des frais de voyage et de séjour. Cette indemnité est fixée pour chaque myriamètre parcouru, en allant et en venant, à 2 francs. Lorsque la dislance sera égale ou supérieure au demi-myriamètre (5 kilomètres), il sera accordé au témoin le montant entier de l'indemnité fixée pour le myriamètre; si la fraction est audessous du demi-myriamètre, il n'en sera pas tenu compte. L'indemnité de 2 francs sera portée à 2 francs 50 centimes pendant les mois de novembre, décembre, janvier et février.
d) Lorsque les témoins seront arrêtés dans le cours du voyage par force majeure, ils recevront en indemnité, pour chaque jour de séjour forcé, 3 francs. Ils seront tenus de faire constater par le maire, ou, à son défaut, par un autre magistrat donnant les garanties voulues, la cause forcée du séjour en route, et d'en représenter le certificat à l'appui de leur demande en taxe.
e) Si les témoins sont obligés de prolonger leur séjour dans la ville où se fera l'instruction de la procédure et qui ne sera point celle de leur résidence, il leur sera alloué pour chaque jour une indemnité de 3 francs 50 centimes.
f) La taxe des indemnités de voyage et de séjour sera double pour les enfants mâles au-dessous de quinze ans et pour les filles au-dessous de l'âge de trente ans, lorsqu'ils seront appelés en témoignage et qu'ils seront accompagnés dans leur route ou séjour par leur père, mère, tuteur ou curateur, à la charge, par ceux-ci, de justifier leur qualité.
L'indemnité mentionnée aux lettres o et 6 sera due en tout état de cause et cumulativement avec celles que stipulent les alinéas c, d, e, f.
2" Le gouvernement auquel appartient le témoin lui fera, si ce témoin le demande, l'avance des émoluments qui lui sont alloués par le tarif convenu, pour son voyage au lieu où il est appelé, sous réserve de restitution de la part du gouvernement requérant. Les indemnités qui lui seront dues, au contraire, pour son séjour dans le lieu où il est appelé à déposer et pour son retour, lui seront acquittées par les soins du gouvernement requérant.
3° Pour l'exécution de la clause précédente , le gouvernement requis fera mentionner sur une feuille de route régulière, ou sur la citation, le montant de l'avance qu'il aura faite et l'indication en myriamètres de la distance du lieu du domicile du témoin à la frontière de l'État requérant.
4° La présente déclaration aura la même durée que la convention du 12 mai 1870, à laquelle elle se rapporte.
En foi de qioi, les soussignés ont dressé la présente déclaration qu'ils ont revêuie du cachet de leurs armes.
Fait à Paris, en double expédition, le 16 juillet 1873.
(L. S.) Signé : Broglie.
(L. S.) Signé : Nigra.
LIl'PE. 521