‹ Traité de l'extraditionChapitre 263 sur 284 · LIPPE · texte numérisé non relu

LIPPE

Sa Majesté l'Empereur des Français et Son Altesse Sérénissime le prince souverain de Lippe, désirant, d'un commun accord, conclure une convention pour l'extradition réciproque des malfaiteurs, ont muni, à cet effet, de leurs pleins pouvoirs, savoir :

Sa Mrijesté l'Empereur des Français , le sieur Auguste marquis de Tallenay , grand officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, grand-croix de l'ordre d'Isabel!e-la-Catholique d'Espagne et de l'ordre de Philippe-le-Magnanime du grand-duché de Hesse, commandeur de l'ordre de Saint-Grégoire de Rome et de l'ordre de la Conception de Portugal, officier de l'ordre de Léopold de Belgique, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la Sérénissime Confédération germanique, ainsi que près la ville libre de Francfort, et son ministre plénipotentiaire près Son Altesse le duc de Nassau ;

Son Altesse Sérénissime le prince souverain de Lippe, le sieur Adolphe baron de Holzhausen, coiTimandeur de l'ordre de Louis de la Hesse grandducale avec étoile, chevalier de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem et de l'ordre de la maison de Hohenzollern , son conseiller intime et ministre plénipotentiaire à la Diète germanique;

Lesquels, en vertu des pouvoirs spéciaux qui leur ont été conférés, sont convenus des articles suivants :

Art. \". Les gouvernements de France et de Lippe s'engagent, par la présente convention, à se livrer réciproquement, chacun à l'exception de ses nationaux, les individus réfugiés de France dans la principauté de Lippe et de la principauté de Lippe en France, et poursuivis ou condamnés par les tribunaux compétents pour Tun des crimes ci-après énumérés.

L'extradition aura lieu sur la demande que l'un des deux gouvernements adressera à l'autre par la voie diplomatique.

2. Les crimes à raison desquels l'extradition sera accordée sont les suivants :

1° Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol, castration, avortement, attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence, ou sans violence lorsqu'il l'aura été sur un enfant de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de onze ans; association de malfaiteurs; menaces d'attentat contre les personnes ou les propriétés; extorsion de titres et de signatures; séquestration des personnes;

2° Coups et blessures volontaires, dans le cas où ces faits sont punissables, suivant la loi française, de peines afllictives et infamantes;

3" Incendie;

522 LIVRE m. TRAITÉS.

i° Faux en écriture publique ou auiheniique et de commerce ou de banque, et faux en écriture privée, y compris la contrefaçon des billets de banciue et effets publics, mais non compris les faux qui ne sont point, suivant la loi française, punis de peines aflliclives et infamantes;

0° Fabrication, introduction, émission de fausse monnaie; contrefaçon ou altération de papier monnaie, ou émission de papier-monnaie contrefait ou altéré ;

6° Contrefaçon de poinçons de l'État servant à marquer les matières d'or et d'argent ; contrefaçon du sceau de l'État et des timbres nationaux';

7° Faux témoignage en matière criminelle; faux témoignage et faux serment en matière civile;

8° Subornation de témoins;

9° Vol, lorsqu'il a été accompagné de circonstances qui lui donnent le caracière de crime, d'après la législation française; abus de confiance domestique; soustractions et concussions commises par les dépositaires et fonctionnaires publics, mais seulement dans le cas où, suivant la législation française, elles sont punies de peines afilictives et infamantes;

4 0° Banqueroute frauduleuse.

3. Tous les objets saisis en la possession d'un prévenu, lors de son arrestation, seront livrés au moment où s'effectuera l'extradition; et cette remise ne se bornera pas seulement aux objets volés, mais comprendra tous ceux qui pourraient servir à la preuve du crime.

4. Chacun des deux gouvernements contractants pourra, dès avant la production du mandai d arrêt, demander l'arrestation immédiate et provisoire de l'accusé ou du condamné, laquelle demeurera néanmoins facultative pour l'autre gouvernement.

Lorsque l'arrestation provisoire aura été accordée, le mandat d'arrêt devra être transmis dans le délai de deux mois.

5. L'exlrad tion ne sera accordée que sur la production, soit d'un arrêt de condamnation, soit d'un arrêt de mise en accusation, soit enfin d'un mandat d'arrêt expédié dans les formes prescrites par la législation du pays qui réclame l'extradition, ou de tout autre acte ayant au moins la même force que ce mandat et indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis, ainsi que la disposition pénale applicable à ces faits.

6. Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un crime ou délit qu'il a commis dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait subi sa peine.

7. Si le prévenu ou le condamné n'est pas sujet de celui des deux États contractants qui le réclame, l'extradition pourra être suspendue jusqu'à ce que son gouvernement ait été, s'il y a lieu, consulté et invité à faire connaître les motifs qu'il pourrait avoir de s'opposer à l'extradition.

Dans tous les cas, le gouvernement saisi de la demande d'extradition restera libre de donner à cette demande la suite qui lui paraîtra conve-

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