CHAPITRE I. NOTIONS JURIDIQUES
se borne, sans démonstration , à poser en règle que nul État souverain n'est tenu, à moins d'un pacte spécial, de livrer, sur la demande d'un iiouvernement étranger, soit ses propres sujets, soit des sujets étrangers, accusés de crimes commis dans un autre pays ; cependant, ajoute-t-on, « l'extradition des individus accusés « de crimes contre la paix et la sécurité générale de la société a « lieu, de fait , de la part de certains États , par des raisons de con- « venance et d'utilité générale. » Cette formule de AVheaton a eu l'heureuse fortune d'être agréée et reproduite par la plupart des publicistes postérieurs. Il est généralement admis, aujourd'hui, que toute extradition , en l'absence d'un traité formel, est subordonnée à des conditions de convenance, dont l'État requis reste seul juge.
Cette règle est confirmée par les faits. Mais elle n'a pas encore été, croyons-nous, justifiée en théorie pure.
C'est une conséquence directe de ce que l'extradition n'est jamais que le résultat d'un contrat. Pour que le contrat soit valable, il faut, en thèse générale, que le consentement des deux parties soit libre.^ L'État requis, figurant à la convention comme partie contractante, n'est donc pas soumis à l'obligation préexistante d'accorder l'extradition demandée. Sans doute, dans le droit des gens, la violence n'est pas nécessairement un vice du consentement; dans quelques circonstances exceptionnelles, le droit est forcé de céder devant la force, et la jurisprudence internationale reconnaît la validité de certaines conventions, où le consentement de l'une des parties n'a pas été donné volontairement. Mais de telles exceptions doivent être strictement renfermées dans les bornes que la nécessité impose. On ne raisonne pas, ici, sur des cas exceptionnels, mais sur l'hypothèse générale où deux États souverains sont en présence, et s'entendent pour résoudre, par un arrangement librement consenti des deux parts, une question d'intérêt commun. Il est évident que, dans de telles conditions, l'extradition n'est pas obligatoire pour l'État requis.
Cette solution n'est pas, d'ailleurs, en opposition avec celle de Grotius et de AYattel. Si l'État requis n'est pas tenu, en droit strict, d'autoriser l'extradition réclamée, il n'est pas cependant libéré de tout devoir. Sur lui pèse l'obligation, qui incombe à toute société bien organisée, de ne pas laisser la loi morale impunément violée. Il doit donc juger le coupable, ou le livrer pour être jugé. Ainsi se pose l'alternative indiquée par les jurisconsultes du dix-septième siècle.