CHAPITRE II. NOTIONS HISTORIQUES
des siècles, soit avec le droit d'asile, soit avec le droit de souveraineté.
De ces deux derniers droits, nous ne dirons rien. L'étude ne s'en rattache qu'indirectement à notre sujet, et l'on saisit, à la seule indication qui en est donnée, l'obstacle qui a pu en résulter pour le fonctionnement régulier de l'extradition. Le lecteur curieux pourra, d'ailleurs, se reporter à l'histoire intéressante que M. Faustin Hélie en a tracée au début de son chapitre sur l'extradition (1).
Nous nous bornerons à examiner rapidement quelques-uns des exemples cités depuis Grotius, et choisis à des époques différentes de l'histoire ancienne. On verra, de la sorte, s'il est possible d'y placer les premières applications du droit d'extradition.
D'abord , l'histoire sainte nous montre les tribus d'Israël se rassemblant en tumulte et sommant la tribu de Benjamin de livrer les hommes deGabaa, qui s'y étaient réfugiés après avoir commis un crime ; puis Samson livré par les Israélites aux Philistins, qui leur faisaient la guerre.
Dans l'histoire grecque, les Lacédémoniens déclarent la guerre aux Messéniens, qui refusaient de leur remettre un meurtrier. Ce sont ensuite les Achéens, qui menacent Sparte de la rupture d'une alliance, s'ils n'obtiennent la remise de quelquesuns de ses citoyens qui ont attaqué un de leurs villages.
Dans l'histoire romaine, on cite l'exemple de Caton proposant de livrer César aux Germains, en raison de la guerre injuste qu'il leur avait faite. On rappelle encore la demande d'extradition formée par les Gaulois contre les Fabius qui les avaient attaqués, la demande d'extradition formée par les Romains contre Annibal.
Dans les temps plus rapprochés, on cite une lettre de Charles VI au roi d'Angleterre, pour obtenir la remise de gens compromis dans des troubles civils. Ou rappelle encore une démarche de l'ambassadeur de la reine Elisabeth d'Angleterre auprès de la cour de France pour réclamer la restitution d'un nommé Morgan, accusé de haute trahison..., etc.
Il n'est pas possible de placer dans des faits de cette nature l'origine du droit d'extradition. jNous n'y voyons poindre aucun
(1) Traité de l'instruction criminelle, liv. II, ch. t.
36 LIVKE I. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES.
des éléments, dont la réunion devra plus tard former nne science. Ce sont des réclamations isolées, qui se produisent au hasard des événements, et sont suivies, de peuple à peuple, comme tout autre difTérend international. Il ne s'en dégage aucun principe, aucune pratique constante. On ne voit pas que les États, entre lesquels ont eu lieu ces extraditions isolées dont l'histoire a conservé le souvenir, aient jamais songé à en régulariser l'institution. Ce n'est pas un but de justice que l'État réclamant a en vue, lorsqu'il demande la remise d'un fugitif: c'est, le plus souvent, un intérêt d'ordre purement politique. Enfin, il ne parait pas que les nations aient aperçu l'utilité réciproque qu'elles pouvaient retirer de semblables procédures; car l'extradition est très-rarement l'objet d'une convention librement consentie; la nation requérante ne demande pas, elle exige; le refus de la nation requise est un cas de guerre. Il n'en pouvait être autrement avec l'état d'isolement où vivait chaque peuple. Les pays limitrophes , loin d'avoir entre eux ces relations de bon voisinage qui sont aujourd'hui de règle, étaient généralement en hostilité. Ils défendaient, avec un soin jaloux, la souveraineté de leur territoire, et en faisaient, par suite, un asile inviolable pour les réfugiés. D'autre p irt, les relations étaient rares ou nulles entre nations voisines; on ignorait chez l'une ce qui se passait chez l'autre; le crime n'avait pas d'écho au-delà de la frontière. L'extradition n'avait donc pas la raison d'être qu'elle a eue plus tard, lorsque la civilisation eut développé les rapports internationaux , et fait comprendre aux nations l'intérêt qu'elles avaient à s'unir pour la répression des crimes.
La vérité, à cet égard, a été mise en lumière par M. Yillefort, qui, le premier, dans les lignes suivantes, a rompu avec la doctrine enseignée jusqu'alors (1) :
« Les auteurs qui ont écrit sur ce sujet, et particulièrernent les publicistes du dix-septième siècle, ont fait remonter l'origine de l'extradition fusqu'à l'antiquité la plus reculée. Mais, à vrai dire, les exemples qu'ils citent n'offrent point d'analogie avec nos extraditions actuelles. 11 ne s'agit point là de malfaiteurs réclamés par la nation dont ils sont sujets à une autre nation indépendante chez laquelle ils ont trouvé un refuge. Tous ces exemples se rapportent à des faits constituant, la plupart du
(1) Des traités d'extradition de la France avec les ])ays éf rangers. Paris, impriuiorie Guyot et Scribe, 1851 , p. 5.