CHAPITRE II. NOUONS HISTORIQUES
temps, des violations du droit des irens, comme des attaques, des violations de territoire, des pillages de tem[!lcs commis par des habitants d im jiavs auquel la nation outragée vient demander satisfaction de l'offense par la livraison du coupable. S'il y a refus, cesl un cas de guerre. Ces faits semblent appartenir à un tout autre ordre d'idées, et on Ta si bien senti qu'on a cherché à expliquer la rareté des cas d'extradition chez les anciens par les effets du droit d'asile et par quelques autres considérations qui ne peuvent avoir eu que des influences secondaires. La cause vraie, générale, c'est qu'un pareil principe ne pou\ait exister au milieu de l'état d'isolement hostile dans lequel vivaient, à cette époque, les peuples entre eux. Pour le faire entrer dans les usages internationaux, il n'a pas fallu moins que la solidarité morale qui relie les diverses nations modernes. Pendant tout le moyen âge, et même après plusieurs siècles qui ont suivi, on peut dire que l'extradition n'a été qu'un fait accidentel ; ce n'est guère que vers la fin du dix-huitième siècle que ce droit paraît avoir été admis universellement en vertu du principe de réciprocité. »
C'est à la France que sont dus, pour la plus grande part, les développements du droit d'extradition. Elle figure, comme partie contractante, dans la convention du 4 mars 1376 avec la Savoie, la première convention d'extradition qui ait été négociée entre deux souverains. Depuis lors, elle n'a cessé de tenir la tète des nations pour rechercher et consacrer par des stipulations conventionnelles les combinaisons qui pouvaient le mieux satisfaire aux progrès de cette institution. L'histoire de France, à ce point de vue, est l'histoire de toute l'Europe. Aussi croyons-nous devoir nous borner à indiquer : 1" L'état des relations de notre pays avec les autres Puissances, à la fin du dix-huitième siècle ; 2° l'état de ces relations en 1874. Le rapprochement de ces deux tableaux suffira pour faire connaître toute l'histoire du droit moderne d'extradition.
Bes relations de la France au dix-huitième siècle en matière d'extradition.
Dans le cours du siècle dernier, la France a noué des rapports réguliers, en matière d'extradition, avec la plupart des Puissances européennes. Mais ces relations ne prirent pas toutes une égale extension. Dans certains pays, les usages et la législation inté-
Heure opposaient des obstacles qui n'ont pas encore entièrement disparu aujourd'hui.
Nous allons successivement passer en revue, en indiquant l'état de leurs relations avec la France, les diverses Puissances sur lesquelles il nous a été possible de réunir, à ce point de vue, des notions certaines.
Grande-Bretagne. — La Grande-Bretagne était peut-être le seul pays qui se refusât absolument, à la fin du dix-huitième siècle, à livrer les malfaiteurs étrangers réfugiés sur son territoire. La liberté individuelle y était entourée déjà des garanties auxquelles la nation anglaise a toujours attaché tant de prix ! Les usages et les lois accordaient à l'étranger réfugié le même traitement qu'au national , et ne permettaient, ni qu'on l'arrêtât, ni qu'on le poursuivît pour une infraction commise dans un autre pays. A plus forte raison ne pouvait-on le livrer à la justice étrangère. La France n'avait donc avec l'Angleterre aucun traité d'extradition, et, par suite du principe de réciprocité, observait, à l'égard de cette Puissance, la même abstention. Cependant, vers la fin du siècle, ou peut saisir, en Angleterre, une tendance à se départir de la rigueur maintenue jusqu'alors. On voit, par exemple, le lordmaire de Londres ordonner l'arrestation des individus coupables d'avoir volé les diamants de madame du Barry (voir, au Moni" leur de 1793, le procès de madame du Barry), et faire opérer la restitution de ces valeurs. Vers la même époque, on voit les directeurs de la Banque d'Angleterre suivre en France un de leurs employés infidèle, et obtenir des lettres patentes en vertu desquelles le fugitif fut jugé et condamné à mort, le 3 août 1784, par le conseil provincial d'Artois. Cependant, ce n'est qu'en 1802, par le traité d'Amiens, que la Grande-Bretagne se résout à entrer dans le concert des nations européennes, et accepte, sous des conditions déterminées, l'obligation d'autoriser l'extradition des malfaiteurs étrangers réfugiés sur son territoire.
Pays-Bas. — Au dix-huitième siècle, la France était bornée au nord par les Pays-Bas réunis sous la domination de la maison d'Autriche. Les habitants des deux pays, séparés par une ligne frontière idéale, avaient de nombreux points de contact, des intérêts souvent confondus. Il y avait entre eux des facilités de communication qui n'existaient pas ailleurs. Aussi n'est-il pas étonnant que les gouvernements respectifs aient songé, de bonne heure, à se prêter un concours mutuel pour la répression des