‹ Traité de l'extraditionChapitre 37 sur 284 · CHAPITRE II. NOTIONS HISTORIQUES · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. NOTIONS HISTORIQUES

des Actes des 22 août 1843 et 8 août 1845. Ce sont ces Actes qui out été amendés par le bill de 1866. — Ces trois lois ont été remplacées par « l'Acte d'extradition de 1870 », dont on trouvera le texte dans la seconde partie de cet ouvrage.

Hambourg. — C'est une convention du 5 février 1848, qui régit les rapports de la France avec la ville libre de Hambourg. Annulée par la guerre de 1870-1871, cette convention a été remise en vigueur par application de l'article 18 de la convention de Francfort, du II décembre 1871.

Hesse (grand -duché de). — Les rapports des deux pays, en cette matière, sont régis par le traité du 26 janvier 1853, et par la déclaration du 10 avril 18G9, relative à l'arrestation provisoire des malfaiteurs. Ces deux actes, annulés par la guerre franco-allemande, ont été remis en vigueur par application de l'article 18 de la convention additionnelle de Francfort, du 11 décembre 1871.

Ilalie. — La convention conclue, le 23 mai 1838, avec la Sardaigne, et complétée par une déclaration du 29 novembre de la même année, a régi, jusqu'en 1870, les rapports de la France avec le pays qui est devenu, dans cet intervalle, le royaume d'Italie. Elle a été remplacée par le traité du 12 mai 1870, complété lui-même par deux Déclarations du 16 juillet 1873.

Lippe (principauté de). — Les relations des deux pays sont réglées par la convention du 11 avril 1854. Ce traité, annulé par la guerre franco-allemande, a été remis en vigueur par application de l'article 18 de la convention de Francfort, du il décembre 1871.

Lubeck. — Le traité d'extradition actuellement en vigueur entre la France et la ville libre de Lubeck est celui du 31 août 1847. Annulé par la guerre franco-allemande de 1870-1871, il a été remis en vigueur par application de l'article 18 de la convention de Francfort, du il décembre 1871.

Luxembourg (grand-duché de). — Un traité d'extradition a été conclu, le 26 septembre 1844, entre le roi des Français et le roi des Pays-Bas, grand-duc du Luxembourg. Le même jour a été échangée, entre les deux hautes parties contractantes, une déclaration , qui complète le traité , et qui est relative aux sujets d'un pays tiers. Ces deux arrangements sont encore en vigueur.

Mecklenbourg-Schwérin (grand-duché de). — Les rapports de la France avec le grand -duché sont régis par le traité conclu à Schwérin, le 26 janvier 1847. Cette convention a été annulée par

o2 LIVRE I. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES.

la guerre franco-allemande, puis remise en vigueur à la paix. (Art. 18 de la convention du il décembre 1871).

Mecklenhounj-Strélitz ( grand-duché de). — C'est le traité conclu à Neu-Strélitz, le 10 février 1847, qui préside aux rapports de la France avec le grand-duché de Meklenbourg-Strélitz. Cette convention, comme la précédente, a été annulée, puis remise en vigueur lors de la guerre franco-allemande de 1870-1871.

Monaco (principauté de). — L'article 18 de la convention du 9 novembre 1865, relative à l'union douanière et aux rapports de voisinage entre la France et la principauté de Monaco , est ainsi conçu :

« L'extradition réciproque des condamnés ou accusés aura lieu entre les deux pays conformément aux dispositions du traité conclu, le 23 mai 1838, entre la France et la Sardaigne. »

Le traité du 23 mai 1838 a été remplacé par la convention franco-italienne du 12 mai 1870; mais aucun arrangement n'est intervenu avec la principauté de Monaco pour modifier l'article 18 de la convention de 1865.

Nouvelle-Grenade . — Le traité d'extradition actuellement en vigueur entre la France et la Nouvelle-Grenade a été conclu le 9 avril ISôO.

Oldenbourg (grand -duché d'). — Les rapports de la France avec le grand -duché d'Oldenbourg sont régis par la convention du 6 mars 18 17, et par la déclaration du 5 mai 1868, relative à l'arrestation provisoire des malfaiteurs. Ces deux actes ont été annulés, puis remis eu vigueur lors de la guerre franco-allemande de 1870-1871.

Pays-Bas. — Les relations des deux pays, en matière d'extradition , sont régies par les quatre arrangements suivants :

1° Convention du 7 novembre 1844;

2" Déclaration du 7 novembre 1 844 , relative aux sujets d'un pays tiers;

3° Convention additionnelle du 2 août 1860, relative aux pièces justificatives, à l'arrestation provisoire et aux crimes contre les souverains;

4° Convention additionnelle du 3 août 1860, réglant l'extradition entre les colonies françaises et néerlandaises des ludes occidentales.

Portugal. — La convention du 13 juillet 1854, qui régit actuellement les rapports des deux pays en matière d'extradition, a

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