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CHAPITRE II. NOTIONS HISTORIQUES

été complétée par une déclaration signée le 30 décembre 1872 et relative à larrestation provisoire des malfaiteurs.

Prusse. — La France et la Prusse sont liées par la convention du 21 juin 1845. Une déclaration, du 20 août 1845, a été annexée à ce traité, pour comprendre, au nombre des crimes passibles d'extradition , « la contrefaçon des poinçons de l'État servant à la marque des matières d'or et d'argent ». Le traité et la déclaration ont été promulgués en France, le 30 août 1845.

Par un échange de notes en date des 28 juin et 2 septembre 1867, les deux gouvernements se sont engagés, réciproquement, à autoriser, en vue d'une extradition ultérieure, l'arrestation provisoire des malfaiteurs réfugiés sur le territoire de chacun des deux pays. (Voir : Recueil des traités^ conventions relatives à la paix avec l'Allemagne, t. I, p. 244, imprimerie nationale, 1872.)

Ces divers arrangements, annulés par la guerre franco-allemande, ont été remis en vigueur par application de l'article 18 de la convention, du 11 décembre 1871. Le même article 18 porte que le traité du 2t juin 1845 est provisoirement étendu à Y Alsace- Lorraine , et doit servir de règle pour les rapports entre la France et les territoires cédés. Cette clause a été étendue aux trois arrangements conclus entre la France et la Prusse.

Russie. — Il n'existe, entre la France et la Russie, aucun traité d'extradition. La différence des législations et des mœurs, ainsi que l'éloignement des deux pays, ont sans doute fait obstacle à la négociation d'un arrangement de cette nature. Cependant les deux pays s'accordent réciproquement, en l'absence de traité , l'extradition des malfaiteurs inculpés de crimes graves. Les journaux ont parlé, en 1872, de la remise, par la France, à la Russie, d'un sieur Scheveleff, sujet russe, inculpé de détournements commis au préjudice des douanes.

Saxe (royaume de.) — Les rapports des deux pays sont régis par la convention du 28 avril 1850, qui a été annulée, lors de la guerre franco-allemande, et remise en vigueur à la paix.

Suède et Norvège (États de). — Pendant longtemps, la France n'a été liée avec les États de Suède et de Norvège par aucun traité d'extradition : l'éloignement des deux pays ne faisait pas sentir l'utilité d'une convention de cette nature. L'intérêt n'en est apparu qu'au jour où la facilité des communications a rapproché les deux pays. C'est seulement à la date du 4 juin 1869, qu'est intervenu

le traité qui préside aux rapports des deux pays en matière d'extradition.

Suisse. — Comme on Ta déjà dit, les rapports de la France avec la Suisse ont été régis, pendant plus de quarante ans, par les articles 5 et 6 du traité du 18 juillet 1828. Toutefois, avec le temps, les parties contractantes en avaient complété les stipulations par des arrangements diplomatiques intervenus, sous condition de réciprocité, à l'occasion de faits particuliers.

Le 12 janvier 1870 a été signée la convention, qui est actuellement en vigueur, et qui constitue le type le plus récent et le plus complet de nos traités sur la matière.

Venezuela. — Un traité d'extradition a été conclu , le 23 mars 1853, entre la France et la république de Venezuela. D'après l'article 11, ce traité devait continuer d'avoir force jusqu'à ce que l'une des parties contractantes eût notifié à l'autre, un an d'avance, sa volonté de la faire cesser. En 1869, la convention fut dénoncée par le gouvernement vénézuélien. Mais, quelques mois après, une révolution mit à la tète du Venezuela un nouveau gouvernement, dont le premier soin fut d'abroger toutes les mesures prises par le gouvernement précédent. La dénonciation fut dès lors considérée comme non avenne.

IValdech et Pyrmont ^principauté de\ — C'est la convention du 10 juillet 1854. qui régit, en matière d'extradition, les rapports de la France avec la principauté de Waldeck et Pyrmont. Ce traité, annulé par la guerre franco-allemande de 1870-1871, a été remis en vigueur à la paix.

Wurtemberg . — Ce n'est que le 25 janvier 1853, qu'un traité d'extradition a été conclu entre la France et le royaume de AVurtemberg. Jusque là, les rapports des deux pays, en cette matière, se suivaient sur le pied d'une parfaite réciprocité, conformément aux règles consacrées par le traité du 3 décembre 1765 et par l'usage. Annulée par la guerre franco-allemande de 1870-1871, la convention du 25 janvier 1853 a été remiseen vigueur à la paix.

Résumé. — D'après les indications qui précèdent, on voit que la France est liée avec le plus grand nombre des puissances civilisées par des traités réguliers, qui lui assurent, au moyen d'une procédure rapide, la reprise des malfaiteurs fugitifs. L'ensemble de ces conventions forme un vaste réseau , qui couvre le inonde, et dont tous les fils convergent, à Paris, dans la main de l'administration. Il faut ajouter qu'aucune loi ne limite le droit,

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