‹ Traité de l'extraditionChapitre 39 sur 284 · CHAPITRE II. NOTIONS HISTORIQUES · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. NOTIONS HISTORIQUES

exercé par le pouvoir exécutif en France, de s'entendre avec les gouvernements étrangers pour accorder la remise des malfaiteurs, en l'absence ou en dehors de traités généraux d'extradition. Dans quelque pays que le fugitif cherche asile, il peut être rejoint et mis à la disposition de ses juges naturels. Les malfaiteurs doivent avoir aujourd'hui « la persuasion de ne trouver aucun lieu sur la « terre où le crime demeure impuni. » Aux criminalistes de dire si la prévision de Beccaria était juste, et si la civilisation a trouvé ainsi un moyen eflicace de prévenir le crime.

Pour compléter ce chapitre, nous mentionnerons ici quelques données statistiques, qui permettent d'apprécier les résultats produits par l'exercice du droit d'extradition en France. Le passage qui suit est emprunté au rapport du garde des sceaux sur l'administration de la justice criminelle en France et en Algérie pendant l'année 1870 :

« Jusqu'en 1863. la statistique criminelle avait relevé le nombre des extraditions, dont le département de la justice s'occupait chaque année, et sans tenir compte de leur résultat. Mais, à partir de ^864, laissant de côté les demandes abandonnées, elle n'a enregistré que celles qui ont eu une solution définitive. Voici les indications que fournissent sur ce point important les comptes criminels de 1864 à 4 870. La France a accordé, pendant ces sept années, o84 extraditions, dont 157 avaient été demandées par l'Italie, 1 15 par la Belgique, 68 par la Suisse, 55 par l'Espagne, 41 par la Prusse, 32 par le grand-duché de Bade, 29 par la Bavière, 21 par l'Angleterre, 21 par le Wurtemberg, 14 par le grandduché de Hesse, 12 par l'Autriche, 7 par les Pays-Bas, 2 par la ville de Francfort, 2 par celle de Hambourg, 2 par le Hanovre, 2 par le grandduché de Luxembourg, 2 par la Saxe-Meiningen, 1 par les États-Unis et i par la Hesse-Électorale.

« D'un autre côté, il a été accordé à la France, pendant la même période, 343 extraditions qui ont été obtenues : 1 10 de la Suisse, 81 de la Belgique, 68 de l'Espagne, 20 de l'Italie, 12 de l'Angleterre, 9 de la Bavière, 8 du grand-duché de Bade, 8 des Pays-Bas, 4 de la Prusse, 4 de la ville de Hambourg, 3 de l'Autriche, 3 des États-Pontificaux. 3 de la ville de Francfort, 2 du grand-duché de Luxembourg , 2 du Mexique, 2 du Wurtemberg, 1 du Brésil, 1 des États-Unis, 1 du Portugal eti de la Saxe-Meiningen.

« Les 927 malfaiteurs extradés de 1864 à 1870 se répartissent ainsi, eu égard à la nature des infractions commises : vols et abus de confiance, 280 (30 pour 100); banqueroutes frauduleuses, 186 (20 pour 100); faux divers, 169 (18 pour 100); assassinats, meurtres ou empoisonnements, 150 (16 pour 100), autres crimes ou délits, 142 (16 pour 100). »

Le rapport sur l'administration delà justice criminelle, pour 1871 , a paru vers la fin de 1873. Par suite de la guerre et de l'occupation , les procédures d'extradition ont été , pendant cette année, relativement peu nombreuses. Voici les chiffres relevés par le ministère de la justice :

La France n'a eu à demander aux Puissances étrangères en 1871 , que 24 extraditions de malfaiteurs; mais elle en a accordé 118 à celles-ci. Les pavs dont la France a obtenu des extraditions sont les suivant? : la Suisse. H ; la Belgique, 5; FAutriche, 4; l'Allemagne, 2; l'Italie, 1; le Grand-Duché de Luxembourg, 1 , Ceux auxquels elle en a consenti sont : la Belgique, 53 ; l'Italie, 34 ; la Suisse, 1 3 ; l'Espagne, 1 2 ; l'Allemagne, 2 ; le Portugal, 2; l'Angleterre, 1 , et la Russie, 1.

A ces indications on peut ajouter que, dans ces dernières années, le nombre des extraditions demandées ou accordées par la France s'est augmenté dans une proportion énorme. Cet accroissement tient à deux causes. En première ligne, il faut placer le système nouveau inauguré dans les traités conclus, en 1869 et en 1870, avec la Belgique, la Bavière, la Suisse et l'Italie. Sous l'empire des anciennes conventions, les crimes seuls donnaient lieu à extradition ; un grand nombre de délits figurent dans les nomenclatures des nouveaux traités : il n'est pas surprenant que le chiffre des procédures d'extradition se soit, par suite, trouvé subitement presque doublé. Il faut tenir compte aussi de la rapidité toujours croissante des communications et du développement incessant des rapports entre nations voisines : plus les malfaiteurs rencontrent de facilités pour fuir, plus la société a d'occasions de formuler des requêtes d'extradition , et plus elle a intérêt à en poursuivre énergiquement la solution.

Reste à connaître les principes et les règles qui dominent aujourd'hui le droit et la procédure d'extradition. Les chapitres suivants sont consacrés à la recherche et à l'étude de ces principes et de ces règles.

Page 1