CHAPITRE PREMIER
BÈGLES GÉNÉRALES.
En droit strict, toute personne accusée d'une infraction tombe sous l'application de la loi pénale commune, et est renvoyée devant les tribunaux compétents. L'extradition ayant pour objet d'assurer la répression , et de rendre un accusé ou un condamné à la juridiction compétente, il en résulte qu'en principe, toute personne est passible d'extradition.
II faut reconnaître, toutefois, que cette règle n'est pas absolue. Les constitutions des peuples ne sont pas identiques, et le droit d'extradition doit s'accommoder aux divergences qui les séparent. Des exceptions ou des tempéraments peuvent être apportés à la règle indiquée par la théorie pure. On conçoit, par exemple, qu'un régime monarchique ou aristocratique exempte de l'extradition certaines classes de la société. L'n gouvernement théocratique pourra se refuser à livrer les membres de son église. Un pays, où l'esclavage n'existe pas , ne se croira pas tenu de restituer un esclave..., etc. Ces exceptions, dont la nomenclature pourrait être augmentée , devront, pour qu'il en soit tenu compte, faire l'objet d'une clause expresse dans les conventions.
Comme exemple de dispositions de cette nature, on peut citer l'article 9 de la convention conclue, le 26 août 18-50, entre la France et l'Espagne. A'oici le texte de cette clause, qui assure un traitement de faveur à certaines catégories de personnes , à raison du lieu où leur arrestation est effectuée :
« Art. 9. — Le gouvernement espagnol étant tenu de respecter le « droit qu'acquièrent en Espagne certains coupables, de se soustraire à
58 LIVRE II. DES PERSONNES PASSIBLES d'eXTRADITION.
« la peine de mort, en vertu de l'asile ecclésiastique, il est entendu que « l'extradition qu'il accordera au gouvernement français des prévenus a placés dans ce cas, aura lieu sous cette condition, que la peine de a mort ne pourra leur être infligée, si cette peine, qui, dans l'état actuel « de la législation française, n'est applicable à aucun des prévenus « admis en Espagne au bénéfice du droit d'asile, leur devenait plus tard « applicable.
« Une copie légalisée de la procédure qui aura été instruite à ce sujet « devra être fournie, comme preuve à l'appui, au moment de la remise « des prévenus. »
Des ESCLAVES. — Nous avons parlé, tout à l'heure, delà situation des esclaves au point de vue de l'extradition. Rien de plus délicat à régler dans les rapports de deux Puissances qui ne suivent pas les mêmes principes à cet égard. Qu'on imagine un esclave qui, après avoir commis un crime dans son pays, soit parvenu à gagner le territoired'une Puissance voisine, chez laquelle l'esclavage n'est pas reconnu. En touchant le pays de refuge, le fugitif est devenu libre; il ne saurait être livré au pays requérant, si ce dernier doit le maintenir dans sa première condition. L'extradition ne pourra donc s'accomplir, que si le pays requérant consent à reconnaître l'inculpé comme homme libre, et s'engage à le juger en cette qualité. Encore faudra-t-il que la demande d'extradition ne soit pas basée siu- une infraction ou une condamnation, dont le caractère criminel résulte uniquement de la condition faite à l'esclave! Un gouvernement esclavagiste donnera difficilement son adhésion à une pareille combinaison; d'autre part, le pays de refuge est lié par des principes, dont le droit public ne lui permet pas de se départir. L'entente parait donc impossible.
Et cependant, les recueils de traités nous offrent des exemples de conventions passées pour l'extradition des esclaves entre des pays de liberté et des pays esclavagistes! C'est, de la part des premiers, une concession faite aux rapports de bon voisinage, et aussi, il faut le dire, l'abandon des principes qui sont l'honneur de la civilisation moderne.
Voici, comme exemple, l'article 6 de la convention conclue, le 12 octobre 185( , entre le Brésil et la République orientale de l'Uruguay :
a Le gouvernement de la République orientale de l'Uruguay reconnaît le principe de la restitution au sujet des esclaves appartenant à des