‹ Traité de l'extraditionChapitre 41 sur 284 · CHAPITRE I. DES ESCLAVES · texte numérisé non relu

CHAPITRE I. DES ESCLAVES

sujets brésiliens, et qui, contre la volonté de leurs maîtres, viendraient, de quelque manière que ce soit, sur le territoire de ladite Ré[)ublique, et y seraient trouvés, en obserrant pour celte restitution les règles suivantes :

« 1° Lesdits esclaves seront réclamés ou directement par le gouvernement impérial, ou par son représentant auprès de la République ;

« 2° 11 est admis que la réclamation pourra être faite parle président de la province de San Pedio de Rio grande do Sul, dans le cas où les esclaves réclamés appartiendraient à des sujets brésiliens résidant ou établis dans la même province;

« 3o II est admis aussi que la réclamation pourra être faite par le maître de l'esclave devant l'autorité du lieu où il se trouvera, lorsque le maître de l'esclave sera à sa poursuite sur le territoire oriental, ou quand il aura donné mandat de le poursuivre à un agent spécialement autorisé à cette fin;

« 4° La réclamation dont il s'agit devra être accompagnée d'un titre ou document, qui, suivant les lois du Brésil, puisse prouver la propriété du réclamant sur le fugitif;

0 5° Les dépenses qui se feront pour l'arrestation et la remise de l'esclave ou des esclaves réclamés seront à la charge du réclamant. »

Comme on le voit, tout esclave fugitif est passible d'extradition, en dehors de tout délit, par le seul fait de sa condition. Cette clause, qui consacre un engagement unilatéral, et méconnaît ainsi la règle de réciprocité, est la reconnaissance formelle de l'esclavage faite par l'Uruguay au profit du Brésil.

Une disposition semblable forme l'article 6 du traité conclu, le 14 décembre 1857, « au nom de la très-saiute et indivisible Trinité », entre le Brésil et la Confédération argentine ;

(i On rendra les esclaves appartenant à des sujets brésiliens, et qui, contre la volonté de leurs maîtres, auront, d'une manière quelconque, passé sur le territoire de la Confédération argentine et s'y trouveront encore. On observera, pour la remise des esclaves, les règles suivantes :

« 1° Lesdits esclaves seront réclamés par le gouvernement impérial ou par l'entremise de son représentant près de la Confédération ;

« 2° Il est convenu que la réclamation pourra être faite par le président de la province de San Pedro de Rio Grande au gouverneur de Corrientes, dans le cas où l'esclave ou les esclaves réclamés appartiendraient à des sujets brésiliens résidant ou établis dans la même province.

« 3° 11 est également convenu que la réclamation peut être faite par le maître de l'esclave devant l'autorité compétente du lieu où ledit

60 LIVRE II. DES PERSONNES PASSIBLES d' EXTRADITION.

esclave se trouvera , si le maître s'est mis à sa poursuite sur le territoire argentin pour se le faire rendre; mais la remise ne peut jamais avoir lieu sans un ordre du gouverneur de la province.

« 4° La réclamation dont il s'agit devra être accompagnée de titres ou de documents qui, d'après les lois du Brésil, servent à prouver la propriété réclamée.

« '6° L'esclave qu'on aura rendu ne pourra, dans aucun cas, être châtié en la moindre manière pour le simple fait de sa fuite.

« 6° Les dépenses faites pour saisir et rendre l'esclave ou les esclaves réclamés seront au compte du réclamant.

« Il demeure expressément convenu que, si un esclave passe sur le territoire argentin en compagnie de son maître, par son ordre ou de son consentement, en quelque qualité que ce soit, on n'admettra jamais, dans aucun cas, la demande de restitution qui pourrait être formée. »

Des RÉFUGIÉS voLONTAiBES. — Desjurisconsultes Soutiennent quc, pour être passible d'extradition , l'individu réclamé doit se trouver volontairement sur le territoire du pays requis. Il en résulterait qu'un malfaiteur étranger, jeté par un naufrage sur les côtes du pays requis, fait prisonnier de guerre ou livré par un gouvernement voisin, ne pourrait être l'objet d'une mesure d'extradition.

A l'appui de cette thèse, on fait observer qu'aux termes de la plupart des conventions d'extradition, les gouvernements contractants sont tenus de se livrer réciproquement les malfaiteurs réfugiés sur leur territoire respectif. Il n'est pas possible, ajoutet-on , de considérer comme réfugié un individu amené sur le territoire du pays requis par une force majeure. La présence sur le sol doit s'entendre seulement d'une présence volontaire.

Il faut remarquer que le mot réfugié ne figure pas dans toutes les conventions. Un certain nombre de traités conclus par la France, notamment, se bornent à faire mention des individus qui seront trouvés sur le sol du pays requis. Il est permis de croire que le mot réfugié a été amené sous la plume des négociateurs par la pensée du cas le plus ordinaire, et que ce mot n'avait pas, dans leur esprit, le sens exclusif qu'on cherche à lui attribuer.

C'est dans une doctrine ancienne et plus générale qu'il faut rechercher l'origine de cette règle.

Il a été longtemps reçu, en matière criminelle, que le droit de

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