CHAPITRE I. DES RÉFUGIÉS VOLONTAIRES
punir ne devait s'exercer que sur les malfaiteurs, qui se seraient volontairement placés sous l'application de la loi violée par eux. On cite, à ce sujet, un arrêté consulaire de l'an VIII, rendu dans des circonstances caractéristiques. Des émigrés, évadés du château de Ham, étaient parvenus à s'embarquer pour l'étranger; la tempête les rejeta sur les côtes de France; alors intervint un acte du pouvoir exécutif, qui les rendit à la liberté, en raison des circonstance de force majeure qui les avaient ramenés sur le sol de la République. On ne lira pas sans intérêt les curieux considérants de cet arrêté :
« Arrêté des Consuls de la République qui ordonne la déportation hors « du territoire de la République des émigrés naufragés à Calais.
« Du 18 frimaire an VIII.
« Les Consuls de la République, chargés spécialement de Fétablisse- « ment de l'ordre clans l'intérieur, après avoir entendu le rapport du « ministre de la police générale ;
« Considérant : 1° Que les émigrés détenus au château de Ilam ont « fait naufrage sur les côtes de Calais ;
« 2° Qu'ils ne sont dans aucun cas prévu par les lois sur les émigrés ;
« 3° Qu'il est hors du droit des nations policées de profiter de Tacci- « dent d'un naufrage pour livrer, même au juste courroux des lois, des <t malheureux échappés aux flots ,
« Arrêtent :
« Art. 4". — Les émigrés français naufragés à Calais le 23 brumaire '.( an IV seront déportés hors du territoire de la République.
a Art. 2. — Les ministres de la police générale et de la guerre sont « chargés, chacun en ce qui le concerne, de Texécution du présent ji arrêté, qui sera imprimé au Bulletin des lois.
" Les Consuls de la République, a Signé : Roger-Dccos, Sieyès, Bonaparte.
« Pour copie conforme , « Le secrétaire général, « Signé : Hugues B. Maret. »
La même théorie reparait chez les commentateurs de l'ancien article 7 du Code d'instruction criminelle. D'après cet article,
62 LIVRE II. DES PERSONNES PASSIBLES d'eXTRADITION.
tout Français, qui s'était rendu coupable à l'étranger d'un crime contre un Français, pouvait, à son retour en France, y être poursuivi et jugé, sous certaines conditions. Carnot (1) et Bourguignon \2) admettent qu'il s'agit ici d'un retour volontaire. Mangin (3) adopte le même système; le seul argument, qu'il produit à l'appui, est tiré du texte même de l'article : si le législateur n'avait pas eu en vue un retour volontaire, il eût suffi, pour que la poursuite fût possible, que le prévenu eût été arrêté ou qu'il reparût sur le territoire; il neût pas été besoin de dire expressément : à son retour en France. « Nous ajouterons dans le même sens », dit M. Faustin-Hélie (4), « que la seule raison de la compétence « de la juridiction française est la présence de l'agent sur le terri- « toire; or cette présence ne trouble l'ordre et ne donne à la cité « un intérêt à la répression que parce qu'il revient y exercer ses « droits de citoyen et jouir de la protection des lois qu'il a vion lées; le droitde juridiction suppose donc la présence volontaire; « s'il s'est condamné à l'exil, s'il n'est pas revenu lui-même dans .« son pays, quel serait l'intérêt, quel serait le droit de la pource suite? Où serait le trouble de la cité, la nécessité de l'exemple, « le danger de l'impunité? Nous croyons donc que la justice ne « peut saisir le prévenu que lorsque son retour a été volontaire. « Ainsi, s'il a été jeté par un naufrage sur les côtes, si quelque « accident lui a fait franchir involontairement la frontière, s'il a « été arrêté en pays étranger et livré à la France en raison d'un « autre crime, la justice est sans pouvoir, car sa présence n'est « qu'accidentelle et le résultat d'une force majeure. Il résulte ence core de là que son extradition ne pourrait être demandée à ce raison du crime même qu'il a commis en pays étranger, puisque, a tant qu'il réside dans ce pays, les tribunaux français ne peu- « vent être saisis. »
L'article 7 du Code d'instruction criminelle a été abrogé par la loi du 27 juin 1866 et remplacé par une disposition qui forme aujourd'hui l'article 5. On y lit encore ; « En cas de crime ou de «. délit commis contre un particulier français ou étranger, aucune « poursuite n'a lieu avant le retour de l'inculpé en France. » Rien,
(1) De l'instruction criminelle, t. I, p. 124.
(2) Jurisprudence des cours criminelles, t. I, p. 78.
(3) Act. publ., t. I, p. 128.
(4) Instruction criminelle, liv. II, ch. v, § 130.