‹ Traité de l'extraditionChapitre 48 sur 284 · CHAPITRE II. DES NATIONAUX. "il · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. DES NATIONAUX. "il

objet de faire statuer' sur le cas où un Français se serait réfugié en France après avoir commis un crime sur le territoire d'une puissance étrangère ;

Vu les articles 5 et 7 de notre Code d'instruction criminelle portant :

Le premier : « Tout Français qui se sera rendu coupable, hors du territoire de France, d'un crime attentatoire à la sûreté de l'État, de contrefaçon du sceau de l'État, de monnaies nationales ayant cours, de papiers nationaux, de billets de banque autorisés par la loi, pourra être poursuivi, jugé et puni en France, d'après les dispositions des lois françaises ; »

Le second : « Tout Français qui se sera rendu coupable, hors du territoire de l'empire, d'un crime contre un Français, pourra, à son retour en France, y être poursuivi et jugé, s'il n'a pas été poursuivi et jugé en pays étranger, et si le Français offensé rend plainte contre lui ; »

Considérant que, dans la question représentée, il ne s'agit que de crimes commis par un Français, hors de France et contre des étrangers ;

Que le Français prévenu d'un tel crime ne peut, lorsqu'il s'est réfugié en France, être livré, poursuivi et jugé en pays étranger que sur la demande d'extradition qui nous serait faite par le gouvernement qui se prétend offensé ;

Que si , d'un côté, il est de notre justice de ne pas apporter d'obstacle à la punition du crime , lors même qu'il ne blesse ni nous ni nos sujets ; d'un autre côté, la protection que nous leur devons ne nous permet pa& de les livrer à une juridiction étrangère sans de graves et légitimes motifs, reconnus et jugés tels par nous ;

Notre conseil d'État entendu ,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. t^i'. — Toute demande en extradition, faite par un gouvernement étranger, contre un de nos sujets prévenu d'avoir commis un crime contre des étrangers sur le territoire de ce gouvernement, nous sera soumise par notre grand-juge ministre de la justice, pour y être par nous statué ainsi qu'il appartiendra.

Art. 2. — A cet effet, ladite demande, appuyée de pièces justificatives, sera adressée à notre ministre des relations extérieures, lequel la transmettra, avec son avis, à notre grand-juge ministre de la justice.

Art. 3. — Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre des relations extérieures sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé : Napoléon.

Par l'Empereur, Le ministre secrétaire d'État, Signé : Comte Daru.

72 LIVRE II. DES PERSONNES PASSIBLES d'eXTRADITION.

Ce décret n'a jamais été exécuté (1). •< Le gouvernement, après « avoir proclamé en droit que les citoyens français pourraient « être livrés à la justice étrangère, a reculé en fait devant l'exer- « cicc d'une telle faculté (2). »

On ne tarda guère à revenir à l'ancienne jurisprudence. Aux yeux de la plupart des jurisconsultes, les articles 4 et 62 de la charte de 1814, dont nous avons déjà reproduit le texte, en ont consacré implicitement le principe et abrogé les prescriptions du décret de 1811. La charte de 1830 confirme sur ce point les dispositions de la charte de 1814.

Pour la première fois, la règle se trouve expressément formulée dans le traité d'extradition conclu, le 22 novembre 1834, entre la France et la Belgique. L'article 1"" est ainsi conçu : « Les gouver- « nements français et belge s'engagent, par la présente convention, « à se livrer réciproquement, à l'exception de leurs nationaux, les

« individus etc. >

Elle est nettement posée dans la circulaire adressée, le 8 avril 1841, par le ministre de la justice aux procureurs généraux : « L'extradition des malfaiteurs est soumise à des restrictions « dont il faut bien se rendre compte. En premier lieu, les Puis- « sances ne consentent pas à livrer leurs nationaux : il en résulte « que la France ne peut réclamer que l'extradition d'un Français « ou d'un étranger réfugié dans un pays autre que celui auquel « il appartient. »

Enfin, elle est plusieurs fois proclamée à la tribune, lors de la discussion, devant les Chambres, des projets de loi portant approbation des traités d'extradition négociés, de 1848 à 1851, avec l'Espagne, la Nouvelle-Grenade, la ville libre de Hambourg et la Saxe.

Depuis 1834, l'exception établie en faveur des nationaux a été stipulée dans toutes les conventions d'extradition conclues par la France avec des Puissances étrangères.

Seuls, les traités signés avec la Grande-Bretagne, le 13 février 1843, et avec les États-Unis, le 9 novembre 1843, n'en font pas mention, et portent, d'une manière générale, que l'extradition doit s'appliquer à tous les « individus » (persons) accusés de... etc. Il y a lieu de noter, en effet, que ces deux Etats se montrent dis-

(1) Exposé des motifs de la loi du 27 juin 18G6. Rapport de M. Nogent Saint-Laurens , député, sur le projet de cette loi.

(2) M. Faustin Hélie, Traité de Vinslruction criminelle, t. Il, ch. v, § 113.

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