CHAP. I. DÉSERTION
relatives à l'extradition des soldats déserteurs. Ce sont les traités conclus avec la Sardaigne, le 9 août 1820; avec les Pays-Bas, le 2 octobre 1821 ; avec la Bavière, le 10 mars 1827; avec la Prusse, le 25 juillet 1828. Ces traités étaient faits pour deux années, et devaient continuer à l'expiration de ce temps, sauf déclaration contraire des parties contractantes. Comme ils n'ont jamais été dénoncés, on pourrait croire qu'ils sont encore en vigueur. Ce serait une erreur. Ces traités furent exécutés jusqu'en 18.30. Avec la monarchie de Juillet prévalut le principe, scrupuleusement observé depuis lors, que l'extradition ne doit avoir lieu que pour les crimes et délits communs. A partir de ce moment, les traités relatifs à la désertion cessèrent d'être appliqués; le chef de désertion fut exclu des nomenclatures insérées dans les conventions d'extradition, et le gouvernement français s'est toujours refusé à autoriser la remise des déserteurs étrangers.
En effet, la désertion constitue une infraction spéciale, par l'état des individus qui peuvent s'en rendre coupables, et par la juridiction exceptionnelle qui est instituée pour en connaître. La criminalité en est diversement appréciée ; dans certains pays , c'est un simple délit correctionnel; dans d'autres, c'est un crime passible des. peines les plus graves. Enfin, la désertion a souvent un rapport intime avec des faits politiques, dont elle ne peut être isolée, et qui , d'après une règle universellement adoptée , ne donnent pas lieu à extradition.
Ces raisons expliquent pourquoi la désertion est maintenue en dehors des traités d'extradition. Il convient d'y joindre cette considération, que la condition du soldat n'est pas également favorisée chez deux nations voisines , et que , par suite , la désertion est plus fréquente chez l'une que chez l'autre. Les deux parties contractantes n'ont donc pas le même intérêt à en poursuivre la répression.
Ajoutous enfin, en ce qui concerne la France , que la légion étrangère se recrute, pour une part importante, parmi les déserteurs étrangers. Le gouvernement français n'a donc pas intérêt à les livrer à la juridiction étrangère et à se priver volontairement de leurs services.
Ce qui vient d'être dit ne s'applique qu'aux déserteurs des armées de terre. Il en est autrement des marins embarqués , soit sur les vaisseaux de guerre, soit sur les navires de commerce, qui
96 LIVKE III. ACTES PASSIBLES d'eXTRADITION.
quittent leur bord et désertent à l'étranger. Non-seulement ils sont soumis à l'extradition , mais encore leur extradition s'effectue an moyen d'une procédure toute sommaire.
La recherche, l'arrestation et la remise de ces fugitifs ont lieu de la part des autorités étrangères, sur la demande directe du consul de la Puissance à laquelle appartient le navire, ou, à défaut d'agent consulaire, sur la requête du capitaine du navire. Si les marins réclamés ne sont découverts qu'après le départ du navire, ils sont détenus et gardés dans les prisons du pays, à la réquisition et aux frais du consul, jusqu'à ce que cet agent ait trouvé une occasion de les faire partir.
M. Ortolan (l)fait ressortir clairement les motifs qui ont amené l'établissement universel de pareils usages à l'égard des marins déserteurs'.«Si l'on considère, d'une part, la nécessité de faire rentrer immédiatement à bord des navires les hommes qui en composent l'équipage, qui y sont indispensables pour le service, et dont la désertion pourrait même mettre le navire hors d'état de naviguer; d'autre part, l'impossibilité de recourir au gouvernement, souvent fort éloigné ; enfin, la propension à la désertion que l'amour du changement inspire, surtout en temps de paix, au matelot de toutes les nations , on concevra que l'observation des formes ordinaires et des lenteurs inévitables de ces formes ait dû faire place à des mesures plus directes et plus expéditives. Tout service serait impossible , s'il en était autrement. »
Les ordonnances des 7 novembre et 29 octobre 1833, sur les fonctions de nos consuls dans leurs rapports avec la marine militaire et avec la marine commerciale , ont tracé la ligne de conduite à suivre pour la reprise des matelots français qui désertent dans le» ports étrangers. Voici le texte de ces dispositions :
Art. 15 (Ord. du 7 novembre 1833). — « Si des hommes désertent des bâtiments de guerre, le consul, sur la dénonciation qui lui en sera faite dans les formes prescrites par les lois et règlements, interviendra auprès de l'autorité locale pour qu'ils puissent être poursuivis et arrêtés.
a En cas d'arrestation, la prime sera immédiatement payée aux capteurs, s'ils la réclament, par les soins du consul.
« Le déserteur sera reconduit à son bord, si le bâtiment auquel i\ appartient, n'a pas repris la mer. Si ce bâtiment est parti et qu'il y ait sur rade d'autres bâtiments de guerre , le déserteur sera mis à la disposition
(1) Règles intern. et diplom. de la mer,\\y. II, ch, xiv.