‹ Traité de l'extraditionChapitre 59 sur 284 · CHAPITRE I. DÉSERTION · texte numérisé non relu

CHAPITRE I. DÉSERTION

de roQicier commandant en chef. A dt-faut de bàliments de guerre, le consul renverra le déserteur en France sur un navire de commerce, avec ordre écrit au capitaine de le remettre en arrivant à la disposition de l'administration de la marine ; et il en rendra compte au ministre. »

Anr. 25 (Ord. du 29 octobre 1833). — « Lorsqu'un homme de l'équipage désertera, le capitaine (du navire de commerce) devra remettre au consul une dénonciation indi([uant les nom, prénoms et signalement du déserteur. Celte dénonciation sera certifiée par trois des principaux ûe l'équipage. »

Art. 26 (Ord. du 29 octobre 1833 . — « Sur le vu de cette dénonciation, le consul réclamera, auprès des autorités locales, l'arrestation et la remise des déserteurs, et, s'ils ne lui sont pas remis avant le départ du navire, il donnera au capitaine tous les certificats nécessaires, et signalera les coupables à l'administration de la marine du port de l'armement.

« Dans le cas où le consul éprouverait des refus ou des difficultés de la part des autorités locales, il ferait les représentations ou protestation convenables, et il en rendrait compte à nos ministres des alTaires étrangères et de la marine. »

Dès le siècle dernier, plusieurs Puissances marilimes avaient consacré, par des dispositions spéciales, insérées dans des traités solennels, les usages suivis à l'égard des déserteurs de la marine. Tel était, par exemple, l'objet de l'article 13 du traité conclu, le 17 janvier 1787, entre les Deux-Siciles et la Russie, et de l'article 26 du traité, du 30 juillet 1789, entre le Danemark et la république de Gênes.

Aujourd'hui, la question est réglée entre la plupart des Puissances maritimes , par une clause formelle insérée dans les traités de commerce et de navigation , ou dans les traités consulaires.

Pour en donner un exemple, nous citerons le texte des stipulations qui règlent la matière entre la France et l'Italie, c'est-à-dire, l'article 14 de la convention consulaire du 26 juillet 1862, et la déclaration du 8 novembre 1872 :

Art. 14 (Conv. du 26 juillet 1862). — « Les consuls généraux, consuls et vice-consuls ou agents consulaires pourront faire arrêter et renvoyer, soit à bord soit dans leur pays, les marins et toute autre personne faisant, à quelque titre que ce soit, partie des équipages des navires de leur nation qui auraient déserté.

« A cet effet, ils devront s'adresser par écrit aux autorités locales compétentes, et justifier, au moyen de la présentation des registres du bâtiment ou du rôle de l'équipage, ou, si le navire était parti, en pro-

98 LIVRE III. ACTES PASSIBLES d'EXTRADITION.

duisant une copie authentique de ces documents, que les personnes réclamées faisaient réellement partie de l'équipage. Sur cette demande ainsi justifiée, la remise des déserteurs ne pourra être refusée.

« On donnera, en outre, auxdiis agents consulaires tout secours et toute assistance pour la reclierchc et l'arrestation de ces déserteurs, qui seront conduits dans les prisons du pays el y seront détenus, à la demande et aux frais du consul ou vice-consul, iusqu'à ce que celui-ci trouve une occasion de les faire partir.

« Cet emprisonnement ne pourra durer plus de trois mois, après lesquels, et moyennant un avis donné au consul, trois jours à l'avance, la liberté sera rendue au prisonnier, qui ne pourra être incarcéré de nouveau pour la même cause.

« Toutefois, si le déserteur avait commis quelque délit à terre, ^'autorité locale pourrait surseoir à l'extradition, jusqu'à ce que le tribunal eût rendu sa sentence, et que ceile-ci eût reçu pleine et entière exécution.

« Les H. P. C. conviennent que les marins ou autres individus de l'équipage . sujets du pays dans lequel s'effectuera la désertion , sont exceptés des stipulations du présent article. »

Déclaration du 8 novembre 4 872. — « Les gouvernements de France et d'Italie, voulant fixer, de concert, l'interprétation qui doit être donnée à l'article 1 4 de la convention consulaire du 26 juillet 1 862 , concernant les déserteurs de la marine, sont convenus de ce qui suit :

« Les dispositions de l'article 14 précité sont applicable- aux marins de tous grades embarqués sur les bâtiments de guerre, comme aux marins faisant partie des équipages de commerce.

« En foi de quoi les soussignés, diiment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente déclaration et y ont apposé le cachet de leurs armes.

« Fait en double expédition à Paris, le 8 novembre 1872.

« Signé : Rémusat.

NiGRA.

Nous citerons encore l'article 5 de la convention de navigation conclue entre la France et la Belgique, le 5 février 1873. C'est la plus récente stipulation sur la matière :

« Art. 9. — Les consuls généraux, les vice-consuls et agents consulaires de chacune des deux hautes parties contractantes, résidant dans les États de l'autre , recevront des autorités locales toute aide et assistance pour la recherche, saisie et arrestation des marins et autres individus faisant partie de l'équipage des navires de guerre ou de commerce de leurs pays respectifs, qu'ils soient ou non inculpés de crimes, délits ou contraventions commis à bord desdits bâtiments. A cet effet, ils s'adres-

Page 1