CHAPITRE I. DÉSERTION
seront, par écrit, aux tribunaux, jugos ou fonctionnaires compdlonts, et justifieront, par l'exhibition des registres du bâtiment, rôle d'équipage ou autres documents ofliciels, ou bien, si le navire était parti, par la copie desdites pièces dûment certifiées par eux , que les hommes qu'ils réclament ont réellement fait partie dudit équipage. Sur cette demande ainsi justifiée , la remise ne pourra leur être refusée.
« Les marins déserteurs, lorsqu'ils auront été arrêtés, resteront à la disposition des consuls généraux, consuls, vices-consuls ou agents consulaires, et pourront même être détenus et gardés dans les prisons du pays, à la réquisition et aux frais des agents précités, qui, selon l'occasion, les réintégreront à bord du bâtiment auquel ils appartiennent, ou les renverront dans leur pays sur un navire de la même ou de toute autre nation , ou les rapatrieront par la voie de terre.
« Le rapatriement par la voie de terre se fera sous escorte de la force publique, à la réquisition et aux frais des agents précités, qui devront, à cet effet, s'adresser aux autorités compétentes. Si, dans les deux mois, à compter du jour de l'arrestation , les marins déserteurs n'étaient pas réintégrés à bord du bâtiment auquel ils appartiennent, ou s'ils n'étaient pas rapatriés par la voie de mer ou de terre; ou enfin si les frais de leur emprisonnement n'étaient pas régulièrement acquittés par la partie à la requête de laquelle l'arrestation aura été opérée, lesdits marins déserteurs seront remis en liberté, sans qu'ils puissent être arrêtés de nouveau pour la même cause.
« Néanmoins, si le déserteur avait commis, en outre, quelque délit à terre, son extradition pourra être différée pçr les autorités locales, jusqu'à ce que le tribunal compétent ait dûment statué sur le dernier délit, et que le jugement intervenu ait reçu son entière exécution.
« Il est également entendu que les marins ou autres individus faisant partie de l'équipage, sujets du pays où la désertion a lieu, sont exceptés des stipulations du présent article. »
Des dispositions de même nature figurent dans les conventions conclues par la France avec le Pérou, le 9 mars 1861 ( art. 35) ; — l'Espagne, le 7 janvier 1862 (art. 25);-- la Prusse et les États du Zollverein , le 2 août 1862 (art. 13); — Madagascar, le 12 septembre 1862 (art. 10); — les États de Suède et de Norvège, le 14 février 1865 (art. 12); —le grand-duché de Mecklembourg- Sclnvérin , le 9 juin 1865 (art. 4 6); — les Pays-Bas, le 7 juillet 1865 (art. 36); — le Portugal, le 11 juillet 1866 (art. 13) ; l'Autriche, le li décembre 1866 (art. 12); — les États -Pontificaux, le 29 juillet 1867 (art. 20), etc.
Cette liste incomplète suffit pour établir que les règles indiquées pour l'extradition des matelots déserteurs sont consacrées
100 LIVRE III. ACTES PASSIBLES d'EXTRADITION.
par la jurisprudence internationale et définitivement entrées dans le droit conventionnel.
Parmi les délits spéciaux , on doit ranger encore les infractions politiques, qui ne donnent jamais lieu à extradition. On retrouvera plus loin cette classe importante de délits, auxquels il est nécessaire de consacrer une étude approfondie.
Crimes et délits.
Une troisième classification consiste à séparer les infractions d'après leur gravité. D'une part, on réunit celles qui portent à la morale une telle atteinte, que le trouble produit et le besoin de la repression s'étendent sur tout le pays. D'autre part, on range les infractions de moindre importance , dont le mauvais effet se manifeste seulement sur une partie du territoire , et qui ne méritent pas une peine très-sévère. Les premières, renvoyées devant un tribunal constitue de manière à offrir toutes garanties de justice pour le coupable, donnent lieu à des débats solennels et retentissants. Les autres, en raison d'une moindre gravité, sont retenues par une juridiction plus simple, procédant d'une manière plus sommaire. En résumé , ces deux catégories d'infractions se distinguent par le caractère de la peine et par la nature de la juridiction appelée à en connaître.
Tels sont les éléments qui ont servi de base à la grande division faite par le Code pénal français entre les crimes, c'est-à-dire, les actes punis de peines aftlictives et infamantes , et renvoyés devant le jury, et les délits, c'est-à-dire, les actes punis de peines correctionnelles, et retenus par les tribunaux ordinaires.
On comprend aisément qu'une pareille classification ait séduit les négociateurs , et qu'ils aient cru y trouver des bases pour la nomenclature des actes passibles d'extradition. Pour les infractions graves, dont le mauvais effet est général, l'intérêt que présente l'extradition n'est pas douteux. Pour les infractions moins graves, dont les conséquences ne se manifestent guère au delà de l'endroit où elles ont été commises, l'utilité de l'extradition est moins sensible. Est-il utile , est-il juste même de recbercher en pays étranger, de retenir dans une longue détention préventive , de soumettre à un transfèrement pénible un individu, qui, une fois jugé par le tribunal compétent, ne