CHAPITRE I. CRIMES ET DÉLITS
sera condamné qu'à une peine légère? Ne risquerait-on pas d'augmenter ainsi le désordre moral produit par l'infraction, et d'y donner un éclat qu'elle n'aurait pas eu sans cette mesure inopportune d'extradition? Il parait donc naturel d'appliquer, en pareille matière, la classification qui vient d'être indiquée, et de décider que l'extradition n'aura lieu que pour les infractions d'une certaine gravité et d'une importance générale.
Les négociateurs français sont restés longtemps fidèles à cette règle : pendant une période de trente années, il a été stipulé, dans tous les traités conclus par la France , que les crimes seuls , par opposition aux délits, seraient passibles d'extradition.
La règle serait bonne et commode, si la même division des crimes et des délits était généralement consacrée par les législations pénales des pays contractants. Il n'en est pas ainsi. Une classification basée sur la gravité des infractions n'a rien d'obligatoire, et ne repose sur aucun caractère résultant de la nature même des cboses. On retrouve, cependant, une division analogue dans la plupart des législations européennes, mais avec des différences nombreuses, résultant des convenances arbitraires et des institutions spéciales de chaque Puissance. De là, des difficultés incessantes entre le pays requérant et le pays requis, lorsqu'il s'agit de déterminer à laquelle des deux législations il faut se référer, pour savoir si telle infraction doit être considérée comme un crime ou comme un délit. Nous reviendrons sur ce sujet, en étudiant les dispositions du droit conventionnel sur la matière.
En définitive, la division des crimes et des délits est applicable dans les relations de deux États régis par un Code pénal identique. Elle peut fournir des indications utiles, lorsque cette dernière condition n'est pas remplie , mais ne saurait alors dispenser d'une nomenclature détaillée. Dans tous les cas , cette division ne peut fournir aucune règle rigoureuse , puisque rien ne s'oppose , en principe , à ce que les délits , tout aussi bien que les crimes , donnent lieu à extradition.
d02 LIVRE III. ACTES PASSIBLES d'eXTRADITION.