CRIMES ET DÉLITS POLITIQUES
Une classification, qui présente un grand intérêt, en matière d'extradition , consiste à distinguer les infractions politiques de toutes les autres.
Il est de principe, que les crimes et les délits politiques ne donnent pas lieu à extradition.
Sous la qualification de crimes et délits politiques , se rangent tous les actes qui ont pour but de porter atteinte, par des moyens contraires à la loi, à l'ordre politique ou à l'ordre social établi dans un pays.
Il n'est pas possible de présenter une énumération de ces infractions; le nombre en est infini, comme le nombre des combinaisons politiques et sociales qui régissent les sociétés organisées , comme le nombre des moyens qui peuvent être employés pour détruire ou modifier ces combinaisons. C'est donc là une première difiîculté qui s'oppose à ce que de pareilles infractions trouvent place dans des traités, où la liste des actes passibles d'extradition est rigoureusement déterminée.
D'autre part , il est , comme on sait , un principe dont les négociateurs ne peuvent se départir : l'extradition n'a lieu que pour ies actes punissables d'après la législation des deux pays con- •ractants. On ne comprendrait pas, en effet, qu'une nation consentît à livrer à la justice étrangère nn réfugié poursuivi pour un fait autorisé par les lois du pays de refuge. D'après ce principe , les crimes et délits politiques ne pourraient, pour la plupart, être compris dans un traité d'extradition. Tel acte, défendu par la loi d'un pays constitué en monarchie , est licite dans un Etat voisin, constitué en république. Les législations sont très-différentes à ce point de vue, et les divergences s'y accusent d'autant plus que les régimes politiques offrent moins d'analogie. Cependant, il est possible que certaines infractions politiques se trouvent prévues et punies à la fois par la législation de deux pays. Il faut donc chercher ailleurs le motif déterminant, qui fait exclure absolument des conventions d'extradition les crimes et délits politiques.