‹ Traité de l'extraditionChapitre 63 sur 284 · CHAPITRE II. CRIMES POLITIQUES. i · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. CRIMES POLITIQUES. i

Le motif se trouve dans la nature même de ces actes. Lorsqu'il s'agit d'un crime commun, tel que meurtre, vol, incendie..., etc., aucun doute ne peut s'élever sur la criminalité du fait; elle est absolue, incontestable, reconnue par toutes les législations; la discussion ne peut s'élever que sur le degré de culpabilité de l'agent, culpabilité variable avec les circonstances qui ont accompagné le crime.

Au contraire, lorsqu'il s'agit d'une atteinte à l'ordre politique ou à l'ordre social établi dans un pays, les meilleurs esprits peuvent être partagés sur la criminalité d'un tel acte et sur la pénalité qu'il convient d'y appliquer. Sans doute, les raisons ne font pas défaut pour motiver les mesures édictées en vue de prévenir ou de réprimer les faits de cette nature. Si l'ordre politique ou social est légitime dans son origine, conforme à la justice dans son organisation, la criminalité de l'infraction qui y porte atteinte s'établit aisément. Si même la légitimité de cet ordre politique ou social est contestable, que l'organisation en soit contraire à la justice et à la raison, il est possible encore de trouver dans l'utilité publique, dans l'adhésion de la majorité de la nation au système établi , dans la nature du moyen employé par le délinquant, des considérations puissantes pour démontrer la criminalité du délit. — Mais, d'une autre part, les moyens de défense ne feront jamais défaut au prévenu. Il mettra en question la légitimité du pouvoir établi, la justice du système attaqué, l'intérêt de la société; il invoquera, pour justifier ses projets, la sincérité de ses convictions, l'ardeur de la passion politique, le désintéressement de ses vues. Enfin, il rencontrera souvent, dans l'esprit public, une indulgence toute particulière, et trouvera, dans la poursuite même dont il est l'objet, un titre à la considération d'une partie de la nation.

Doute sur ia criminalité et sur la mesure de la criminalité des infractions politiques, difficulté d'en dresser une énumération précise, divergence des législations sur la matière : telles sont les bases scientifiques du principe d'après lequel l'extradition n'est pas admise en matière politique. Mais il faut, en outre, pour en expliquer l'application universelle, faire la part de l'intérêt qui s'attache au délinquant politique , en raison du nwbile de sa conduite et de sa lutte inégale contre le pouvoir. Il est considéré, par le pays de refuge, comme un vaincu, non comme un coupable. C'est un hôte qui a demandé asile , et dont la confiance ne saurait être trahie.

lOi LIVRE III. ACTES PASSIBLES d'eXTRADITION.

Qui ne connaît les motifs généreux qui ont inspiré le décret du 26 février 1848, portant abolition de la peine de mort en matière politique? Il faut chercher, dans le même ordre de considérations, les raisons qui font exclure les crimes et délits politiques des traités d'extradition.

M. Beltjens, procureur général à la Cour d'appel de Liège, en a fait un exposé saisissant dans un discours sur l'extradition, prononcé, le 15 octobre 1872, à l'audience de rentrée, et dont la Cour a ordonné l'impression :

« L'exclusion des délits politiques, a-t-il dit, est une règle à laquelle les États ont rarement dérogé. La raison de cette exclusion se trouve dans la nature des infractions , dans les mœurs des peuples et dans les idées de liberté qui dominent en Europe. Les formes gouvernementales et les institutions politiques sont des choses de pure convention, variant de pays à pays. Celles qui sont admises dans une contrée déterminée ne répondent pas toujours aux besoins de la nation ; les efforts pour les renverser ne froissent pas la conscience universelle; l'insuccès rend leurs auteurs criminels, le triomphe les transforme en héros. Souvent le but poursuivi est déjà atteint dans le pays où les inculpés se réfugient, et l'on comprend qu'il répugne à un gouvernement monarchique, par exemple, de livrer des hommes qui ont voulu introduire la monarchie dans un pays démocratique, et réciproquement. «

Jusqu'ici, nous n'avons examiné que le cas où l'infraction politique se présente sous la forme d'un acte isolé. Mais le fait incriminé offre souvent un caractère complexe; il peut renfermer plusieurs délits, ou se rattacher, par un lien plus ou moins intime, à d'autres délits. Examinons successivement ces deux hypothèses.

Délits complexes. — L'acte incriminé peut constituer, en même temps, une atteinte à l'ordre politique ou à l'ordre social, et une atteinte au droit privé. Tel est, pour citer un exemple entre mille, le cas où, dans une émeute, une bande d'insurgés force le magasin d'un armurier et y prend des armes : il y a, dans ce fait, d'une part, violation du droit privé de l'armurier, c'est-à-dire, délit commun, et, d'autre part, atteinte à l'ordre politique, c'est-àdire, délit politique. Quel traitement faut-il appliquer au réfugié dont l'extradition est demandée pour un délit de cette nature?

En droit pénal, la juridiction et la pénalité applicables à un pareil délit sont déterminées d'après l'importance relative des droits

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