CHAPITRE II. CRIMES POLITIQUES
lésés. Le délit est regardé comme politique, si le droit politique violé est plus considérable que le droit privé. Dans tous les cas, le fait étant unique, donne lieu à une seule procédure, à une seule pénalité.
La solution de la question d'extradition , que soulève un délit de cette nature, se trouve dès lors indiquée. Ou commencera par qualifier le fait incriminé, en lui appliquant le caractère de la plus grave des infractions qu'il contient; puis, on y appliquera les principes généraux, et l'on refusera l'extradition, si l'infraction est politique.
L'application de cette règle, indiquée par la théorie, soulèverait, en matière d'extradition , de nombreuses diflicultés. Pour déterminer le caractère principal du délit, il est nécessaire d'entrer dans l'examen du fond même du procès. Le soin de trancher cette question ne saurait, dès lors, être attribué au pays de refuge, qui n'a pas à connaître du fond de la cause. Il faut s'en rapporter à l'appréciation du pays qui réclame l'extradition. Mais n'est-ce pas demander beaucoup au pays de refuge? La passion politique n'a-telle pas été de quelque poids dans la décision du pays requérant, et n'aura-t-elle pas quelque influence sur le jugement de l'accusé? La justice absolue ne veut-elle pas que le délit accessoire intervienne, comme circonstance aggravante, dans l'appréciation de la culpabilité du délinquant et dans l'application de la pénalité? L'extradition pourrait, il est vrai, être autorisée, sous la réserve expresse qu'il ne sera pas tenu compte du délit politique. Mais les juges sauront-ils se soustraire aux préoccupations extérieures, à la pression de l'opinion publique? Dans l'appréciation d'un fait complexe, quoique unique, pourront -ils séparer les éléments divers que la science y reconnaît?... Ce sont là des questions, que l'esprit public, dans le pays de refuge, ne manquera pas de trancher en faveur de l'accusé.
Ces diverses considérations expliquent pourquoi la solution, indiquée parla théorie, n'a pas été adoptée dans les relations internationales. En règle, l'extradition n'est pas accordée pour une infraction, qui peut, à certain point de vue, présenter un caractère politique.
Il convient, toutefois, de signaler un cas exceptionnel où il est fait retour, dans la pratique des extraditions, à la règle indiquée par la théorie : cette exception se présente, lorsqu'il s'agit d'un attentat contre le chef d'un gouvernement. En pareille hypothèse,
100 LIVRE III. ACTES PASSIBLES d'eXTRADITION.
certains pays se sont réservé la l'acuité d'apprécier, d'après les circonstances, si le crime politique doit être considéré comme accessoire, et si l'extradition peut être autorisée, en raison de la criminalité prédominante du crime commun, contenu dans l'attentat. D'autres pays ont été plus loin : décidant à priori que le droit politique lésé est moins important que le droit individuel, violé dans la personne du chef du gouvernement, ils ont stipulé que l'extradition sera toujours accordée pour un attentat de cette nature. Nous ne faisons que noter ici ces cas particuliers, nous réservant d'y revenir avec plus de détails, lorsque noijs étudierons les dispositions du droit conventionnel sur la matière.
Délits connexes. — L'infraction politique peut se trouver jointe à une Infraction de droit commun, par ce lien qu'on désigne sous le nom de connexité. Il ne s'agit plus, dans ce cas, d'un acte unique, mais de deux ou plusieurs actes distincts, commis par un ou plusieurs agents, et joints par une relation plus ou moins intime. — Y a-t-il lieu à extradition dans cette hypothèse?
Les délits connexes peuvent être engendrés l'un par l'autre, ou dériver d'une même cause, ou présenter certains éléments communs , tels que l'unité d'agents ou de moyens. C'est au crinûnaliste qu'il appartient de distinguer, par l'analyse, les divers cas de connexité, et de compléter l'énumération qu'en donne l'article 227 du Code d'instruction criminelle. Nous voulons seulement retenir une conséquence dégagée par cette analyse, et propre à nous guider dans la recherche de la solution qui nous préoccupe: la connexité des délits entraîne ordinairement la jonction des procédures. En effet les délits connexes, en raison même du lien qui les unit, s'éclairent et s'expliquent mutuellement, et il y a intérêt à les soumettre au même juge , malgré la différence de leur nature. Ce juge est généralement déterminé par le délit le plus grave, qui entraine à sa suite les délits connexes de moindre criminalité.
Cependant cette règle n'est pas impérative ; la jonction des procédures n'est pas toujours obligatoire, et, dans des cas exceptionnels, les délits connexes peuvent, sans inconvénient, être portés séparément devant des juridictions distinctes.
Ces données permettent d'établir, théoriquement, la solution que doit recevoir une demande d'extradition basée sur un délit commun connexe à un délit politique.
Les deux délits sont-ils unis par un lien si étroit, qu'il soit