CHAPITRE II. CRIMES POLITIQUES
nécessaire de les renvoyer devant un même juge? L'extradition ne sera pas accordée, alors même que le délit commun serait prédominant; car il est évident que le juge, saisi de la cause, serait impuissant à faire complète abstraction du délit politique.
Les deux délits connexes peuvent-ils être jugés séparément? L'extradition, alors, peut être autorisée, sous la réserve que le délit politique ne figurera pas au procès.
Disons, toutefois, que cette dernière solution, indiquée par la théorie, n'est pas consacrée par la pratique. Les négociateurs des traités d'extradition n'ont pas fait de distinction entre les divers cas de connexité; ils ont posé en règle générale que l'extradition ne sera pas autorisée pour un fait connexe à une infraction politique. Nous ne revenons pas sur les motifs de cette décision; nous venons de les exposer, en nous occupant des actes qui ont le double caractère de délit politique et de délit commun.
Droit conventionnel. — Les stipulations des traités sur les crimes et délits politiques sont incomplètes, et se bornent à formuler brièvement les principes les plus généraux. Un champ vaste reste donc ouvert à la discussion diplomatique, chargée de résoudre les difficultés que les événements font naître. Dans les pages précédentes, nous avons essayé de grouper, sous un ordre logique, les éléments divers qui peuvent entrer dans la discussion et préparer la décision.
Le principe en vertu duquel les États ne se livrent pas les réfugiés poursuivis ou condamnés pour crimes ou délits politiques, a été reconnu et consacré seulement par le droit moderne. Autrefois, l'extradition s'appliquait particulièrement aux « crimes d'État », c'est-à-dire, aux crimes politiques. (Grotius, liv. II, c. XXI, n» 4.) L'histoire des siècles précédents ne présente que de rares exemples d'extraditions motivées par des crimes communs, et nous a conservé de nombreux cas d'extraditions réclamées pour des crimes politiques. En .voici quelques-uns des plus connus :
L'extradition des fauteurs des troubles de Paris, demandée par Charles VI au roi d'Angleterre, par une lettre du 14 septembre 1413, dans laquelle on lit cette phrase : Illos nobis in urhem nostram Parisienseni sub tuta fida mittere custodia puniendos. (Rymer, IX, 51. — Isambert, t. VII, p. 401; ancienne collection des lois);
108 LIVllE 111, ACTES PASSIBLES d'eXTRADITION.
L'extradition de barons révoltés accordée par l'Ecosse à la reine Elisabeth d'Angleterre;
L'extradition des complices de l'homicide de Charles P'' accordée à l'Angleterre par le Danemark (traité du 23 février 1661), et par les Pays-Bas (traité du 14 septembre 1662.) (Kluit, De deditione pro/ugorum, p. 64, note);
Dans des temps plus rapprochés, l'extradition d'Ogé, accordée à la France par l'Espagne, à la suite des troubles de Saint- Domingue, en 1790.
En 1801, le gouvernement anglais demanda au sénat de la ville libre de Hambourg la remise de trois Irlandais compromis dans l'insurrection de leur pays. Après onze mois de négociations, et sous la pression de l'Angleterre, les prévenus furent livrés. C'est à cette occasion que Kapoléon I" écrivit au sénat de Hambourg la dépèche suivante : « Votre lettre ne justifie pas votre conduite. La vertu et le courage sont le soutien des États; la servilité et la bassesse les ruinent. Vous avez violé les lois de l'hospitalité d'une manière qui aurait fait rougir les tribus nomades du déserti »
Revenue à de plus saines doctrines, l'Angleterre refusa à la Russie, en 1825, l'extradition d'un réfugié politique compromis dans l'insurrection de Saint-Pétersbourg.
Par un traité signé le 4 janvier 1834, la Prusse, l'Autriche et la Russie se sont promis l'extradition des individus accusés de crimes politiques. (Martens, Noiiv. recueil, t. XV, p. 44). En voici la disposition principale :
« Tout individu qui, dans les États d'Autriche, de la Russie et de la Prusse, se sera rendu coupable du crime de haute trahison, de lèsemajesté ou de rébellion à main armée, ou qui aura ftiit partie d'une société dirigée contre la sûreté du trône et du gouvernement, ne trouvera ni protection ni asile dans les deux autres États. Les trois cours s'engagent réciproquement à ordonner l'extradition de tout individu accusé de l'un desdits crimes, sur la première réquisition du gouvernement auquel il appartient. Il est entendu que ces stipulations n'auront pas d'effet rétroactif. »
En 1849, l'Autriche et la Russie ont adressé à la Turquie une demande d'extradition contre Kossuth. Soutenu par l'Angleterre, le gouvernement ottoman repoussa la requête. A cette occasion , lord Palmerston adressa aux ministres d'Angleterre à Saint-Pétersbourg et à Vienne une dépêche , dans laquelle nous relevons le