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CHAPITRE II. CRIMES POLITIQUES

pour la France, une règle invariable. On la trouve exposée nettement et motivée par les considérations suivantes, dans la circulaire adressée aux procureurs généraux par M. Martin (du Kord), ministre delà justice, le 5 avril 1841 :

« L'extradition ne peut avoir lieu en matière politique.

« Les crimes politiques s'accomplissent dans des circonstancs si

« difficiles à apprécier, ils naissent de passions si ardentes, qui souvent « sont leur excuse, que la Fiance maintient le principe que l'extradition « ne doit pas avoir lieu pour fait politique. C'est une règle qu'elle met « son honneur à soutenir.

« Elle a toujours refusé, depuis 1830, de pareilles extraditions ; elle « n'en demandera jamais.

« Quand un Français, livré par une Puissance étrangère comme « auteur d'un crime ordinaire , est en même temps accusé d'un crime « politique, il ne peut être jugé que pour le crime ordinaire. Imnaédialé- « ment après le jugement, s'il est acquitté, et après l'expiration de sa « peine, s'il a été condamné, le gouvernement du Roi lui indique, pour « sortir de France, un délai, passé lequel, s'il est trouvé sur le territoire, « il est jugé pour le crime politique. »

Ce même principe se trouve formulé, pour la première fois, dans la convention franco-belge du 22 novembre 183}, ou il forme l'article 5 ainsi conçu :

« Il est expressément stipulé que l'étranger dont l'extradition aura a été accordée ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour « aucun délit politique antérieur à l'extradition ou pour aucun fait « connexe à un semblable délit »

Dans certains traités, signés ultérieurement, la clause est plus formelle encore :

« Les crimes et délits politiques sont exceptés de la présente conven- « tion. Il est expressément stipulé que l'étranger dont l'extradition aura « été accordée... etc. (comme plus haut). (Voir : Traité avec la Sardaigne « du 23 mai 1838; traité avec Bade du 27 juin 1844... etc.)

La formule suivante se trouve dans quelques conventions :

« Les dispositions de la présente convention ne pourront être « appliquées à des individus qui se seront rendus coupables d un délit « politique quelconque. L'extradition ne pourra avoir lieu que pour la « poursuite et la punition des crimes communs. » (Traités avec la Prusse, du 21 juin 1845; avec la Bavière, du 23 mars 1846,... etc..)

112 LIVRE IM. ACTES PASSIBLES d'eXTRADITION.

Enfin, voici la rédaction qui a prévalu dans le dernier traité conclu par la France :

« Les crimes et les délits politiques sont exceptés de la présente « convention. » (Traité avec l'Italie du 12 mai -1870.)

Attentats contre le chef du Gouvernement.

Il est une catégorie d'infractions politiques à laquelle nous devons consacrer un examen spécial : ce sont les attentats dirigés contre la personne du chef du gouvernement.

Pour rester dans les limites du droit conventionnel , nous comprendrons seulement, sous la qualification d'attentats, les crimes tentés ou exécutés contre la personne du chef du gouvernement.

Dans toutes les législations , les attentats de cette nature font l'objet de dispositions particulières. La cause en est dans la gravité de l'atteinte portée par de tels crimes à l'ordre politique et social, et aussi dans le caractère, en quelque sorte sacré, que la tradition a longtemps attribué au Souverain. Personne n'ignore les peines sévères que les lois romaines et l'ancien droit français réservaient aux crimes de lèse-majesté. Le droit moderne tend à se départir de cette rigueur. « La législation française, dit à ce propos M. Faustiu Hélie, a eu la gloire, en se réformant la première, de rejeter des incriminations et des peines que le despotime moderne avait empruntées aux lois tyranniques d'un autre temps, et contre lesquelles protestaient à la fois la justice et l'humanité. »

L'attentat contre le chef de l'État constitue un de ces actes complexes, dont nous avons étudié déjà la nature, et qui renferment^ à la (ois, une atteinte à l'ordre politique et une atteinte au droit privé d'une personne, c'est-à-dire, un crime politique et un crime commun. La gravité du crime commun est déterminée par l'acte lui-même, abstraction faite du rang de la victime. Quant au crime politique, la mesure en est donnée par l'importance du droit politique violé et par l'intérêt de répression qui s'y attache. Le législateur et le juge, pour déterminer la juridiction et la peine, doivent qualifier l'attentat par le plus grave des deux crimes qu'il renferme. L'attentat sera donc traité, selon les circonstances, tantôt comme un crime politique , tantôt comme un crime commun.

Il ne faut pas dissimuler, toutefois, que cette théorie compte de sérieux adversaires. Ceux-ci sont partagés en deux camps. Frappés de la grandeur des intérêts politiques et sociaux qui se concentrent sur le chef de l'État, les uns admettent que le

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