CHAPITRE II. CRIMES POLITIQUES. H
crimecoinmuu, contenu dans l'attentat, n'est jamais qu'accessoire; pour eux, un tel acte constitue toujours nn crime politique. Les autres, au contraire, donnent le pas au droit individuel violé, à l'intérêt de protection qui s'attache à la vie de l'homme ; pour ceux-ci, l'attentat est toujours, et ^vant tout, un crime commun.
D'après ce qui précède, on conçoit qu'une demande d'extradition, formée pour attentat contre le chef du gouvernement, soit susceptible de solutions diverses. Cette solution dépend du caractère que le pays requis attribue au fait incriminé.
Le pays requis admet-il que ce fait puisse constituer, soit un crime politique, soit un crime commun? 11 refusera ou accordera l'extradition, selon les cas.
Pense-t-il que ce fait constitue, invariablement, un crime politique? Il refusera toujours l'extradition.
Enfin, voit-il toujours dans l'attentat un crime commun? Il accordera l'extradition.
Ainsi, quel que soit le caractère attribué à de pareilles infractions, les règles générales, établies pour les crimes et délits politiques, permettent de parer à toute éventualité. Longtemps, la pratique les a regardées comme suffisantes, et n'a pas jugé utile de fixer d'avance, par des stipulations expresses, la solution des questions d'extradition qui peuvent se poser à l'occasion de semblables attentats. Durant cette période de temps, il ne parait pas que des difficultés sérieuses soient nées. Plusieurs extraditions ont été obtenues ou accordées par la France , pour des infractions de cette nature, et dans des circonstances bien différentes , alors que de telles extraditions n'étaient pas obligatoires d'après une clause spéciale des traités.
C'est ainsi qu'en 1835, la France a obtenu de la Prusse l'extradition du nommé Bardou, inculpé de complicité dans l'attentat de Fieschi, et, en 1845, de la Suisse, l'extradition d'un autre individu également poursuivi pour tentative de régicide. En 1 848 , le gouvernement français n'a pas hésité à livrer les assassins du duc de Lichtenstein.
C'est en 1856 que , pour la première fois , apparaît dans le droit conventionnel une stipulation relative aux attentats contre le chef de l'Etat. L'histoire de l'insertion de cette clause dans un traité permet d'en apprécier exactement la portée et l'utilité.
Au mois de septembre 1854, une machine infernale fut saisie sur le chemin de fer du Nord, entre Lille et Calais; elle avait été
114 LIVRE III. ACTES PASSIBLES d'eXTRADITION.
disposée pour faire sauter le convoi qui devait transporter l'Em-^ pereur à Tournay. Deux Fi'ançais, réfugiés en Belgique, furent à cette occasion poursuivis par les autorités françaises, qui demandèrent leur extradition. Ces demandes ajant donné lieu à des procédures distinctes, il suffira d'exposer ici ce qui concerne le sieur Célestin Jacquin. L'accusé fut mis en état d'arrestation provisoire, sur la production d'un mandat d'arrêt décerné, en France, pour attentat contre la personne de l'Empereur des Français, et pour tentative d'assassinat sur les personnes qui devaient faire partie du convoi impérial. Ce mandat d'arrêt fut rendu exécutoire par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles. Remarquons, en passant, que Vexequatur n'eût pas été accordé, si le caractère politique eût été attribué par les magistrats belges au fait incriminé (Art. 6 de la loi belge de 1833). L'accusé demanda sa mise en liberté, en se fondant sur ce que le crime qui lui était imputé, n'était pas prévu par la convention conclue avec la France, et que, d'ailleurs, ce crime avait le caractère politique. La chambre des mises en accusation admit que le fait était politique, ou tout au moins, connexe à un fait politique, et ordonna la mise eu liberté de Jacquin. L'arrêt, déféré à la Cour de cassation de Belgique , fut cassé , le 12 mars 1855, par les motifs suivants :
« Considérant qu'il résulte de la combinaison des lois du 1" octobre 1833 et 30 décembre 1836, et des motifs qui, dans la discussion de cette dernière loi, ont fait rejeter la disposition exceptionnelle relative aux délits politiques, que les faits spécialement prévus par l'article l"de la loi de 1833 peuvent donner lieu à l'extradition ou à des poursuites en Belgique, d'après les distinctions et sous les conditions établies par le législateur, toutes les fois qu'ils constituent par eux-mêmes des infractions aux lois naturelles et immuables de la conscience humaine et sont punis comme tels par les lois pénales de toutes les nations ;
« Qu'il est évident, dès lors, que le législateur, dans l'art. 6 de la loi précitée du 1" octobre 1833, n'a pu entendre par délit politique que les faits dont le caractère exclusif est de porter atteinte à la forme et à l'ordre politique d'une nation déterminée, et, par faits connexes à ces crimes, que les faits dont l'appréciation, sous le rapport de leur criminalité, peut dépendre du caractère purement politique du fait principal auquel ils se rattachent;